Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1, alinéa 2, de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (article L. 121-21, alinéa 2, du Code de la consommation) ;
Attendu que, selon ce texte, est soumis aux dispositions de la loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ;
Attendu que, le 17 octobre 1992, à la foire de Montpellier, les époux X... ont commandé à la société Milcuisines une cuisine intégrée en versant un acompte de 10 000 francs ; que le lendemain ils ont écrit à la société en déclarant se rétracter et pour demander restitution de cette somme ; que la société s'y étant refusée, ils l'ont assignée à cette fin ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que la foire de Montpellier était une manifestation organisée par des commerçants, la société Milcuisines ayant organisé un stand destiné à démarcher les visiteurs de la foire qui venaient en curieux et non pas dans le but affirmé d'acheter une cuisine comme c'est le cas d'un client qui pénètre dans le magasin à l'enseigne de la société qui est le lieu destiné exclusivement à la commercialisation de cuisines ; que les époux X... disposaient bien d'un délai de rétractation de 7 jours ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le texte susvisé ne s'applique qu'aux démarchages commis dans des lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n'est pas le cas des foires et salons, le Tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier.