Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 avril 1988, M. X... a commandé à la société Battant, depuis déclarée en liquidation judiciaire, l'installation d'une cuisine équipée pour un prix de 58 000 francs, que, le même jour, il a accepté l'offre d'un crédit de 33 000 francs présentée par la société Cételem et soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que la société Battant ayant abandonné le chantier sans terminer l'installation qui comportait, selon le rapport d'un expert judiciaire, d'importantes malfaçons et non-conformités, M. X... a refusé de régler les échéances du crédit ; qu'un jugement a prononcé la résolution du contrat principal aux torts de la société Battant, prononcé par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit et condamné M. Blanchard à rembourser à la société Cételem le montant du crédit ; que, sur appel de M. X... limité à cette dernière disposition du jugement, celui-ci a été confirmé par l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1993) ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'offre de la société comportant une clause selon laquelle les obligations de l'emprunteur à l'égard du préteur ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien, et cette preuve ne pouvant résulter que de la présentation par le vendeur d'une acceptation sans réserve, par l'acquéreur, du bien et des travaux financés, la société Cételem, en délivrant les fonds en l'absence d'une telle attestation, aurait commis une faute excluant tout droit à remboursement ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que les articles 7 et 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors que, d'autre part, la livraison des travaux commandés ne peut valoir point de départ des obligations de l'emprunteur à l'égard du préteur que si le bien livré ou les travaux exécutés sont conformes à la commande et exempts de malfaçons ; que, dès lors qu'elle avait admis que la cuisine n'était pas conforme à la commande et comportait des malfaçons, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les mêmes textes, condamner M. X... à rembourser le montant du prêt qui devait être réputé ne pas avoir pris effet à son égard ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... ne justifiait pas avoir formé opposition à la délivrance des fonds auprès de la société Cételem, laquelle avait versé le montant du crédit à la société Battant au début du mois d'octobre 1988 après la livraison des éléments de cuisine dont l'installation restait à faire ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le préteur n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.