Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'étant produit le 14 janvier 1981 dans le pavillon occupé en qualité d'usufruitière par Mme Y..., la société Assurances mutuelles de France (AMF), subrogée dans les droits de la nue-propriétaire, a réclamé à Mme X... et à Mme Z..., ayants droit de l'usufruitière décédée, ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, la compagnie Via assurances IARD, devenue Allianz Via, le remboursement de l'indemnité versée à son assurée au titre des réfections ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, a condamné in solidum Mme X..., Mme Z... et la compagnie Allianz Via à payer une somme d'argent au groupe Azur venant aux droits de la société AMF ;
Attendu que la compagnie Allianz Via fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle devait, en tant qu'assureur de l'usufruitière, rembourser au groupe Azur, assureur de la nue-propriétaire, les dommages causés au pavillon par l'incendie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant considéré que les rapports de l'usufruitière et de la nue-propriétaire ne pouvaient être régis par l'article 1384, alinéa 2, du Code civil et que la première demeurait comptable envers la seconde de la perte éprouvée, ce qui excluait que les parties soient " tierces " l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 578 et 1302 du Code civil, retenir que la nue-propriétaire était, pour l'application du contrat d'assurance, un tiers par rapport à l'usufruitière et à son assureur ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la police d'assurance de l'usufruitière, outre les dommages causés au mobilier, ne couvrait que les recours des voisins et des tiers, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 du Code des assurances et 1134 du Code civil, décider que la garantie bénéficiait à la nue-propriétaire de l'immeuble où l'incendie avait pris naissance ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'usufruitière était responsable envers la nue-propriétaire de l'incendie, la cour d'appel a constaté que l'assurance souscrite par la première comportait une garantie contre les recours des voisins et des tiers ; qu'elle a estimé à bon droit que, la nue-propriétaire, victime de l'incendie, était un tiers par rapport à l'usufruitière, assurée responsable de ce sinistre et que dès lors le groupe Azur, subrogé dans ses droits et actions, était fondé à demander à l'assureur de l'usufruitière le remboursement de l'indemnité versée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.