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10/07/1995 | FRANCE | N°93-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 93-14443


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'étant produit le 14 janvier 1981 dans le pavillon occupé en qualité d'usufruitière par Mme Y..., la société Assurances mutuelles de France (AMF), subrogée dans les droits de la nue-propriétaire, a réclamé à Mme X... et à Mme Z..., ayants droit de l'usufruitière décédée, ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, la compagnie Via assurances IARD, devenue Allianz Via, le remboursement de l'indemnité versée à son assurée au titre des réfections ; que l'

arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, a conda...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'étant produit le 14 janvier 1981 dans le pavillon occupé en qualité d'usufruitière par Mme Y..., la société Assurances mutuelles de France (AMF), subrogée dans les droits de la nue-propriétaire, a réclamé à Mme X... et à Mme Z..., ayants droit de l'usufruitière décédée, ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, la compagnie Via assurances IARD, devenue Allianz Via, le remboursement de l'indemnité versée à son assurée au titre des réfections ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, a condamné in solidum Mme X..., Mme Z... et la compagnie Allianz Via à payer une somme d'argent au groupe Azur venant aux droits de la société AMF ;

Attendu que la compagnie Allianz Via fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle devait, en tant qu'assureur de l'usufruitière, rembourser au groupe Azur, assureur de la nue-propriétaire, les dommages causés au pavillon par l'incendie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant considéré que les rapports de l'usufruitière et de la nue-propriétaire ne pouvaient être régis par l'article 1384, alinéa 2, du Code civil et que la première demeurait comptable envers la seconde de la perte éprouvée, ce qui excluait que les parties soient " tierces " l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 578 et 1302 du Code civil, retenir que la nue-propriétaire était, pour l'application du contrat d'assurance, un tiers par rapport à l'usufruitière et à son assureur ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la police d'assurance de l'usufruitière, outre les dommages causés au mobilier, ne couvrait que les recours des voisins et des tiers, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 du Code des assurances et 1134 du Code civil, décider que la garantie bénéficiait à la nue-propriétaire de l'immeuble où l'incendie avait pris naissance ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'usufruitière était responsable envers la nue-propriétaire de l'incendie, la cour d'appel a constaté que l'assurance souscrite par la première comportait une garantie contre les recours des voisins et des tiers ; qu'elle a estimé à bon droit que, la nue-propriétaire, victime de l'incendie, était un tiers par rapport à l'usufruitière, assurée responsable de ce sinistre et que dès lors le groupe Azur, subrogé dans ses droits et actions, était fondé à demander à l'assureur de l'usufruitière le remboursement de l'indemnité versée ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14443
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Perte de la chose - Responsabilité de l'usufruitier - Assurance souscrite par l'usufruitier - Garantie - Extension au risque " recours des voisins et des tiers " - Incendie de la chose objet de l'usufruit - Nu-propriétaire victime de l'incendie - Nu-propriétaire tiers par rapport à l'usufruitier - Effets - Recours subrogatoire de l'assureur du nu-propriétaire contre l'assureur de l'usufruitier .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Assurance souscrite par un usufruitier - Extension de garantie couvrant le risque " recours des voisins et des tiers " - Incendie de la chose objet de l'usufruit - Responsabilité de l'usufruitier - Nu-propriétaire tiers par rapport à l'usufruitier - Effets - Recours subrogatoire de l'assureur du nu-propriétaire contre l'assureur de l'usufruitier

Ayant retenu qu'une usufruitière était responsable envers la nue-propriétaire de l'incendie et constaté que l'assurance souscrite par la première comportait une garantie contre les recours des voisins et des tiers, une cour d'appel décide à bon droit que la nue-propriétaire, victime de l'incendie, était un tiers par rapport à l'usufruitière, assurée responsable du sinistre et que l'assureur de la nue-propriétaire, subrogé dans les droits et actions de celle-ci était fondé à demander à l'assureur de l'usufruitière, le remboursement de l'indemnité versée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°93-14443, Bull. civ. 1995 I N° 319 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 319 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14443
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