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10/07/1995 | FRANCE | N°93-12203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 93-12203


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès des Mutuelles du Mans, pour le compte de son épouse, un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital en cas de décès de l'assurée et le désignant comme bénéficiaire du contrat ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er décembre 1992) d'avoir annulé ce contrat alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le consentement de Mme X... à la police litigieuse ne résultait pas des chèques personnels qu'elle avait émis

en règlement de la prime, des mentions écrites de sa main sur les quittances, ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès des Mutuelles du Mans, pour le compte de son épouse, un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital en cas de décès de l'assurée et le désignant comme bénéficiaire du contrat ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er décembre 1992) d'avoir annulé ce contrat alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le consentement de Mme X... à la police litigieuse ne résultait pas des chèques personnels qu'elle avait émis en règlement de la prime, des mentions écrites de sa main sur les quittances, ainsi que des témoignages d'une amie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir que l'agent de la compagnie avait manqué à son devoir de conseil en encaissant les primes sans solliciter une régularisation, qu'il avait engagé sa responsabilité, " de laquelle sa propre compagnie ne saurait se dégager ", et qu'en ne recherchant pas si tel avait été le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 132-2 du Code des assurances, l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantie ; que cette nullité est absolue et n'est pas susceptible de confirmation ; que les juges du fond, qui ont relevé que Mme X... n'avait pas donné son consentement lors de la souscription du contrat, en ont, à juste titre, prononcé la nullité ;

Attendu, ensuite, que si dans ses conclusions M. X... avait fait valoir que l'agent de la compagnie avait manqué à son devoir de conseil, il n'en tirait aucune conséquence juridique, de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;

Que le moyen inopérant en sa première branche ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12203
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Consentement écrit - Nécessité .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Consentement écrit - Consentement écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantie - Défaut - Nullité absolue

Aux termes de l'article L. 132-2 du Code des assurances, l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantie ; cette nullité est absolue et n'est pas susceptible de confirmation.


Références :

Code des assurances L132-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-23, Bulletin 1982, I, n° 118, p. 103 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°93-12203, Bull. civ. 1995 I N° 310 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 310 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12203
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