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10/07/1995 | FRANCE | N°92-19378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 92-19378


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de la législation et de la réglementation relative aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en juin 1980, donné son accord à l'octroi à la Société d'économie mixte Etoile (la SEM) d'un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs en vue de l'édification d'un ensemble de logements ; que, le 23 février 1982, la SEM

a passé avec les époux X... un compromis de vente portant sur l'un des appartem...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de la législation et de la réglementation relative aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en juin 1980, donné son accord à l'octroi à la Société d'économie mixte Etoile (la SEM) d'un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs en vue de l'édification d'un ensemble de logements ; que, le 23 février 1982, la SEM a passé avec les époux X... un compromis de vente portant sur l'un des appartements auquel correspondait une fraction du prêt du Comptoir des entrepreneurs, lequel, le 6 octobre 1982, informait la SEM de l'octroi du prêt correspondant au lot et d'une assurance de groupe décès-invalidité au bénéfice de M. Pierre X..., qui prenait possession de l'appartement le lendemain ; que, le 22 octobre 1982, le notaire chargé d'établir l'acte authentique informait les époux X... que cet acte était prêt ; que, cependant, cet acte n'était pas signé en raison d'un accident survenu à M. Pierre X... le 5 novembre 1982 ; que le Comptoir des entrepreneurs faisait alors savoir que l'assurance évoquée dans la lettre du 6 octobre 1982 n'était pas entrée en vigueur, faute de passation de l'acte authentique, et proposait à M. X... de contracter une nouvelle assurance excluant les conséquences de l'accident ; que l'acte était passé le 3 juin 1983, mais qu'ultérieurement les époux X..., imputant à faute au Comptoir des entrepreneurs de les avoir induits en erreur sur la non-application de l'assurance convenue le 6 octobre 1982, l'ont assigné en réparation de leur préjudice résultant du défaut de prise en charge par l'assurance des échéances de remboursement de leur prêt ; que, pour débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions, dont l'application n'était invoquée par aucune des parties, de l'article 7, 1°, b d'un extrait du contrat d'assurance de groupe du 26 juin 1981 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19378
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Assurance - Police - Clause - Application - Clause non invoquée .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Application d'office par le juge - Observations préalables des parties - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Disposition non invoquée par les parties - Application par le juge - Condition

Le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-05-19, Bulletin 1981, I, n° 170, p. 138 et l'arrêt cité (cassation) ; Chambre civile 1, 1984-04-03, Bulletin 1984, I, n° 124 (1), p. 102 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°92-19378, Bull. civ. 1995 I N° 314 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 314 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19378
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