Attendu que, par acte sous seing privé du 4 novembre 1986, M. X... s'est porté caution personnelle et solidaire de son épouse à concurrence de la somme de 577 180 francs en garantie d'un prêt du même montant que la Société de crédit immobilier rural du Massif central (Scirmac) avait consenti à celle-ci ; que faute d'avoir obtenu paiement de la débitrice, la Scirmac a poursuivi M. X... ; que la cour d'appel n'a que partiellement donné satisfaction à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu que seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts ;
Attendu que, pour fixer la dette restant à la charge de la caution, la cour d'appel a déduit de la somme de 577 180 francs l'ensemble des sommes que le créancier avait reçues, tant de la débitrice principale que de la caution elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon les paiements effectués, et sans avoir constaté le consentement du créancier à l'imputation des paiements qu'il avait reçus du débiteur principal sur le principal de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la dette de la caution en déduisant du montant de l'engagement de celle-ci l'ensemble des paiements partiels dont la Scirmac avait bénéficié, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.