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10/07/1995 | FRANCE | N°92-13534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 92-13534


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une tempête de grêle qui a endommagé les locaux où il exploitait un garage, ainsi que le matériel et les véhicules qui s'y trouvaient, M. X... a sollicité la garantie de la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle il avait souscrit une police " multirisque industrie " ; que la société civile immobilière Le Vernay, propriétaire du bâtiment, a également demandé à l'assureur de l'indemniser ;

Attendu que la compagnie La Cordialité bâloise fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1992) de l'a

voir condamnée à verser une indemnité à la SCI Le Vernay alors, selon le moyen, qu'en...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une tempête de grêle qui a endommagé les locaux où il exploitait un garage, ainsi que le matériel et les véhicules qui s'y trouvaient, M. X... a sollicité la garantie de la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle il avait souscrit une police " multirisque industrie " ; que la société civile immobilière Le Vernay, propriétaire du bâtiment, a également demandé à l'assureur de l'indemniser ;

Attendu que la compagnie La Cordialité bâloise fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1992) de l'avoir condamnée à verser une indemnité à la SCI Le Vernay alors, selon le moyen, qu'en présumant que l'assurance avait été souscrite pour le compte d'un tiers au contrat, sans que ce dernier ne contienne aucune clause ayant directement ou indirectement cet objet, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 du Code des assurances et 1122 du Code civil ;

Mais attendu que, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'ayant relevé que la police " multirisque industrie " garantissait " le bâtiment construit et couvert en matériaux durs " non seulement contre l'incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, la cour d'appel en a justement déduit, que l'assurance avait été souscrite par M. X... tant pour son compte personnel que pour celui de la SCI, même en l'absence, dans la police, de toute mention relative à l'identité du propriétaire des locaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13534
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Mention expresse - Nécessité (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Caractère implicite - Constatations suffisantes

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Définition - Assurance dommages - Contrat souscrit par le détenteur de la chose assurée - Assurance de responsabilité vis-à-vis du propriétaire

Si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; ayant relevé que la police " multirisque industrie " garantissait " le bâtiment construit et couvert en matériaux durs " non seulement contre l'incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, une cour d'appel en a justement déduit que l'assurance avait été souscrite par le locataire des locaux détruits tant pour son compte personnel que pour celui du propriétaire, même en l'absence, dans la police, de toute mention relative à l'identité de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°92-13534, Bull. civ. 1995 I N° 307 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 307 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13534
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