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10/07/1995 | FRANCE | N°91-19319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 91-19319


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ;

Attendu que la compagnie Lloyd Continental a proposé la souscription de contrats d'assurance en diffusant un document publicitaire intitulé : " Moto verte, remplissez, envoyez... vous êtes assuré " et ainsi libellé : " Pour la première fois, vous pouvez assurer immédiatement et très simplement votre moto de Trial-Cross-Enduro. La garantie est acquise pour une utilisation en tout-terrain avec po

ssibilité de s'y rendre en moto en empruntant chemins et routes ou en trave...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ;

Attendu que la compagnie Lloyd Continental a proposé la souscription de contrats d'assurance en diffusant un document publicitaire intitulé : " Moto verte, remplissez, envoyez... vous êtes assuré " et ainsi libellé : " Pour la première fois, vous pouvez assurer immédiatement et très simplement votre moto de Trial-Cross-Enduro. La garantie est acquise pour une utilisation en tout-terrain avec possibilité de s'y rendre en moto en empruntant chemins et routes ou en traversant villes et villages... Alors, si vous êtes jeune et que vous voulez absolument une moto de cross, demandez-nous vite la documentation sur notre nouvelle assurance des motos de cross, réservée à tous ceux qui n'ont pas le permis ou la licence... " ; que M. Pascal X... a souscrit auprès de la compagnie Lloyd Continental un contrat d'assurance dont les conditions particulières précisaient : " le présent contrat a pour objet de garantir la moto ci-dessus désignée pour une utilisation en tout-terrain avec en plus la possibilité de l'utiliser sur route et en ville afin de se rendre par ses propres moyens à tout endroit où l'on peut pratiquer le tout-terrain. Par contre il est formellement exclu de se servir de cette moto pour se rendre à son lieu de travail, au lycée ou à la faculté. Annexe ci-jointe " ; que la moto de M. Pascal X..., conduite par le frère de ce dernier qui se rendait sur un terrain de moto-cross pour y pratiquer ce sport, a été impliquée dans un accident survenu sur un chemin départemental ; que la passagère de la moto ayant été blessée, la garantie de la compagnie Lloyd Continental a été recherchée ;

Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué énonce que M. Pascal X... a signé, sous la mention manuscrite " lu et approuvé ", une " annexe n° 1 " aux termes de laquelle " le véhicule désigné au contrat et répondant aux caractéristiques suivantes : non-immatriculé, absence de repose-pieds arrière, n'est autorisé à circuler qu'en tout-terrain " et qu'en conséquence l'assuré, non titulaire du permis de conduire, " s'engage à respecter cette circulation restrictive et ne devra en aucun cas, sous peine de non-garantie, utiliser ce véhicule sur route ou voie ouverte à la circulation publique. Cette clause annule et remplace celle d'usage figurant par ailleurs " ;

Attendu qu'en appliquant une telle clause d'exclusion qui devait être réputée non écrite dès lors qu'elle annulait les effets de la garantie spéciale, déterminante du consentement de l'assuré, relative aux déplacements pour se rendre sur le " tout-terrain " et expressément stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19319
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Exclusion tendant à annuler la garantie spéciale stipulée aux conditions particulières du contrat d'assurance (non) .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Motocyclette - Conditions particulières garantissant les déplacements pour se rendre sur le tout-terrain - Annexe interdisant la circulation sur route ou voie ouverte à la circulation publique

Viole l'article L. 113-1 du Code des assurances selon lequel les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, la cour d'appel qui pour mettre hors de cause un assureur énonce que l'assuré a signé une annexe à la police aux termes de laquelle la moto désignée au contrat n'est autorisée à circuler qu'en " tout-terrain ", et qu'en conséquence l'assuré s'engage à ne pas circuler avec son véhicule sur route ou voie ouverte à la circulation publique, alors que cette clause devait être réputée non écrite dès lors qu'elle annulait les effets de la garantie spéciale relative aux déplacements pour se rendre sur le " tout-terrain " et expressément stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°91-19319, Bull. civ. 1995 I N° 308 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 308 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.19319
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