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05/07/1995 | FRANCE | N°92-21514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1995, 92-21514


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 1992), que, le 22 avril 1991, M. Z... , notaire, a informé M. X... qu'il était chargé de vendre des biens ruraux appartenant aux époux Y... dont il était locataire ; que, le 17 juin 1991, M. X... a fait connaître au notaire son intention d'exercer son droit de préemption, mais après fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire à cette fin le 8 juillet 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos et irrece

vable en sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte du troisième ...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 1992), que, le 22 avril 1991, M. Z... , notaire, a informé M. X... qu'il était chargé de vendre des biens ruraux appartenant aux époux Y... dont il était locataire ; que, le 17 juin 1991, M. X... a fait connaître au notaire son intention d'exercer son droit de préemption, mais après fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire à cette fin le 8 juillet 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos et irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte du troisième alinéa de l'article L. 412-8 du Code rural, modifié par la loi du 30 décembre 1988, que le preneur, bénéficiaire du droit de préemption, qui a reçu notification par le notaire chargé d'instrumenter le prix, charges et conditions de la vente projetée par le propriétaire du bien affermé, dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître dans les mêmes formes au propriétaire vendeur son acceptation ou son refus de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués ; que sa réponse doit être parvenue dans le délai de 2 mois ci-dessus visé, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ; qu'il est stipulé dans le quatrième alinéa du même article qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte authentique ; que, passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, que par ailleurs, l'article L. 412-7 dudit Code ouvre au preneur, qui estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, la possibilité de saisir le tribunal paritaire qui fixe après enquête et expertise la valeur vénale des biens et des conditions de la vente ; qu'aucun délai n'est stipulé dans ce texte légal pour la saisine du tribunal ; qu'il résulte de ces dispositions légales que le preneur n'encourt une forclusion qu'à défaut de réponse de sa part à l'offre de vente dans un délai de 2 mois, que c'est dans ce seul cas qu'il est censé avoir renoncé à son droit de préemption, qu'en cas d'acceptation de sa part, un nouveau délai de 2 mois lui est ouvert à compter de la date d'envoi de sa réponse pour la réalisation de l'acte de vente, qu'il ne saurait y avoir de forclusion sans texte, et qu'on ne peut que déduire de la combinaison des dispositions légales précitées que le preneur qui a répondu dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ne peut être forclos, et qu'à tout le moins il dispose d'un nouveau délai de 2 mois à compter de sa réponse pour saisir le tribunal paritaire en vue de faire fixer la valeur des biens mis en vente, qu'il n'est aucunement exigé que dans le même délai initial de 2 mois il devrait à la fois sous peine de forclusion, envoyer sa réponse à l'offre de vente et saisir le Tribunal, que la cour d'appel a donc ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a, dans le présent litige, déclaré à tort forclos pour bénéficier de son droit de préemption le preneur qui non seulement avait répondu par une acceptation de principe dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'offre de vente, mais avait également saisi le tribunal paritaire dans le délai de 2 mois qui a suivi sa réponse ; 2° qu'un acte délivré en vertu des textes légaux abrogés est entaché d'une nullité de fond et ne saurait faire courir aucun délai sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'erreur commise a ou non causé un grief à son destinataire, que la cour d'appel a donc violé les articles 117 et suivants ainsi que les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la notification effectuée à M. X..., le 22 avril 1991, par le notaire chargé de la vente comportait, conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée et souverainement apprécié que l'emploi de l'ancienne numérotation des articles du Code rural n'avait pu l'induire en erreur, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le preneur, qui n'avait pas saisi le tribunal paritaire dans le délai de 2 mois de cette notification, était forclos dans sa prétention à l'exercice du droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21514
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Contestation par le preneur - Saisine du tribunal paritaire - Délai .

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine

Le preneur qui entend contester le prix et les conditions de la vente doit, à peine de forclusion de l'exercice de son droit de préemption, saisir le tribunal paritaire dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 412-8 du Code rural.


Références :

Code rural L412-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-03-23, Bulletin 1982, III, n° 75, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1995, pourvoi n°92-21514, Bull. civ. 1995 III N° 168 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 168 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21514
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