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04/07/1995 | FRANCE | N°94-84081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1995, 94-84081


CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
- la société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1994, qui a ordonné la rectification d'un jugement précédemment rendu par le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 506, 509 du Code de procédure pénale, 710, 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a déc

laré la requête en rectification d'erreur recevable nonobstant l'appel interjeté ;
" au...

CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
- la société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1994, qui a ordonné la rectification d'un jugement précédemment rendu par le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 506, 509 du Code de procédure pénale, 710, 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a déclaré la requête en rectification d'erreur recevable nonobstant l'appel interjeté ;
" aux motifs que s'agissant d'une requête en rectification d'une erreur matérielle d'une décision, la juridiction pénale qui l'a prononcée est seule compétente pour en connaître, aucun délai n'étant par ailleurs imparti par les dispositions du Code de procédure pénale, sauf à constater, en l'espèce, que l'Administration a fait diligence dès que les dispositions fiscales ont été reconnues définitives par l'arrêt de cette Cour susvisé ;
" alors que, par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel, la connaissance de la totalité de l'affaire est dévolue à la Cour et que le juge de première instance ne peut statuer sur une demande de rectification de son jugement ; que, le tribunal ayant statué sur la demande en rectification par jugement en date du 17 septembre 1993, a nécessairement statué, ainsi que les demandeurs l'avaient du reste fait valoir, postérieurement à la saisine de la Cour qui, saisie dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement du 4 décembre 1992 conformément à l'article 498 du Code de procédure pénale, s'est prononcée par arrêt en date du 27 octobre 1993 et était donc saisie au moment où le tribunal a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et s'est prononcé sur celle-ci " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a fait droit à une demande en rectification d'erreur matérielle présentée par l'administration des Douanes et des Droits Indirects ;
" aux motifs que l'omission d'indiquer dans le dispositif de la décision certaines sommes découlant de la prise en compte expresse des conclusions de l'administration des Douanes et des Droits Indirects, constitue une simple erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment des énonciations du jugement du 4 décembre 1992 dont la rectification est demandée, que le juge a entendu libérer le contrevenant de la confiscation ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts et qu'il avait l'obligation d'arbitrer le paiement d'une somme à cet effet ; que le montant de cette somme arbitrée découle de l'admission expresse des conclusions de l'Administration fixant la valeur de la confiscation des vins à 65 178 240 francs ;
" alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; que sous couleur de rectification, les juridictions répressives ne peuvent, en particulier, substituer à la décision initiale des dispositions nouvelles notamment en modifiant les peines prononcées ; qu'en l'espèce actuelle, le jugement du 4 décembre 1992 avait, dans son dispositif, prononcé la confiscation des vins saisis fictivement, mais n'avait pas condamné le prévenu et le civilement responsable au paiement d'une somme représentant la valeur estimée des vins saisis ; qu'en prononçant cette condamnation, sous couleur de rectification, les juges du fond ont, en réalité, ajouté à la décision qu'ils ont prétendu rectifier " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les erreurs purement matérielles contenues dans un jugement ne peuvent être rectifiées que par le tribunal qui l'a rendu, ou, en cas d'appel, par la juridiction à laquelle il est déféré ;
Attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés dans celles-ci, au motif qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
Attendu que par jugement du 4 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Lille a condamné Louis X..., pour fraude commerciale, faux et usage de faux, infractions aux règles de la facturation et infractions à la législation sur les contributions indirectes, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à diverses amendes et pénalités, solidairement avec la société X..., ainsi qu'à la confiscation des vins saisis fictivement, sans autre précision ;
Que saisie des recours du ministère public et des prévenus, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel du premier et, considérant que l'appel des prévenus était cantonné aux seules dispositions civiles du jugement, a statué sur ces dernières ;
Que le 14 novembre 1994, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que, statuant cependant sur la requête de l'Administration, le tribunal correctionnel de Lille, le 17 septembre 1993, a ordonné la rectification du jugement du 4 décembre 1992, en y ajoutant la condamnation des prévenus au paiement d'une somme de 65 178 240 francs, représentant la valeur des vins saisis fictivement et devant tenir lieu de confiscation ;
Que pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce qu'il résulte des motifs du jugement, objet de la demande, que les juges avaient admis expressément les conclusions de l'Administration ; qu'elle en déduit qu'ils avaient entendu faire droit au montant demandé par celle-ci au titre de la confiscation ;
Qu'elle ajoute que les dispositions fiscales dudit jugement étaient devenues définitives et qu'ainsi, le tribunal pouvait procéder à la rectification de l'erreur matérielle qu'il contenait ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la portée de l'appel contre le jugement initial, discutée par les parties, relevait de la seule appréciation de la Cour saisie de ce recours, les juges du second degré, qui, en outre, ont aggravé le sort des prévenus, ont méconnu les textes et principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mai 1994 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Compétence - Juridiction à laquelle le jugement est déféré.

1° En application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les erreurs purement matérielles contenues dans un jugement ne peuvent être rectifiées que par le tribunal qui l'a rendu ou, en cas d'appel, par la juridiction à laquelle il est déféré.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition.

2° Si, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties, au prétexte qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 17 mai 1994

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-05, Bulletin criminel 1989, n° 464, p. 1134 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-03-05, Bulletin criminel 1991, n° 109 (2), p. 280 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1995, pourvoi n°94-84081, Bull. crim. criminel 1995 N° 246 p. 687
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 246 p. 687
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/07/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-84081
Numéro NOR : JURITEXT000007066145 ?
Numéro d'affaire : 94-84081
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-07-04;94.84081 ?
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