REJET du pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 11 mars 1993 qui, pour infraction à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 427 de la loi du 24 juillet 1966 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de n'avoir pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice 1989 ;
" au motif que l'existence d'une autorisation de report de l'assemblée donnée après l'échéance du délai auquel elle aurait dû être tenue est sans incidence sur la commission de l'infraction, X... aurait dû demander la prorogation avant l'échéance du délai pour ne point commettre d'infraction ;
" alors que le défaut de réunion de l'assemblée des associés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice n'est pas punissable lorsque, en cas de prolongation par décision de justice, la réunion s'est tenue dans le délai fixé par cette décision " ;
Attendu que pour déclarer Edmond X..., gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements X..., coupable de défaut de réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice 1989, la cour d'appel relève que l'existence d'une autorisation de report de l'assemblée est sans incidence sur la commission de l'infraction, dès lors que cette autorisation a été sollicitée après l'échéance du délai pendant lequel l'assemblée aurait dû être tenue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet, l'infraction prévue à l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 est caractérisée du seul fait que l'assemblée des associés n'a pas été tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et qu'aucune requête en prolongation n'a été présentée au juge compétent dans le même délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.