Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'exploitant d'un appareil de remontée mécanique du type télésiège est contractuellement tenu d'assurer la sécurité des utilisateurs ;
Attendu que, pour mettre à la charge de Mme X..., blessée lors d'une chute alors qu'elle utilisait un télésiège exploité par la commune de Montclar, une part de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que l'usager, tenu à un rôle actif au départ de l'appareil, a commis une faute en omettant, après avoir manqué son embarquement, de se laisser tomber et d'emprunter l'échappatoire de sécurité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les circonstances relevées par elle ne caractérisaient pas une faute du créancier de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.