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04/07/1995 | FRANCE | N°92-18295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1995, 92-18295


Attendu que, selon les juges du fond la société Delrieu-Duprat, agence de publicité (devenue DDAMGTB) a été chargée par le Crédit foncier de France de la réalisation d'un film publicitaire concernant le lancement d'un emprunt public, en mars 1987 ; que l'agence a confié la réalisation technique à la société de production PHP, qui a sous-traité la confection des copies à la société Télétota ; qu'en cours de réalisation, le film a dû être modifié à la suite du changement du taux d'intérêts, initialement fixé à 9,20 %, qui a été porté à 9,33 % ; que cependant, à l

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Attendu que, selon les juges du fond la société Delrieu-Duprat, agence de publicité (devenue DDAMGTB) a été chargée par le Crédit foncier de France de la réalisation d'un film publicitaire concernant le lancement d'un emprunt public, en mars 1987 ; que l'agence a confié la réalisation technique à la société de production PHP, qui a sous-traité la confection des copies à la société Télétota ; qu'en cours de réalisation, le film a dû être modifié à la suite du changement du taux d'intérêts, initialement fixé à 9,20 %, qui a été porté à 9,33 % ; que cependant, à la suite d'une erreur de manipulation, le film diffusé à la télévision mentionnait le taux erroné de 9,20 % ; que l'agence de publicité a fait assigner le producteur et la Régie française de publicité (RFP), organisme de contrôle des émissions publicitaires, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts ; que PHP a appelé en garantie Télétota, et que la RFP a soulevé l'incompétence à son égard des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cour d'appel, dans un premier arrêt (Paris, 23 janvier 1992) a condamné PHP à payer à la DDAMGTB 1 800 000 francs de dommages-intérêts, et Télétota à garantir PHP à concurrence du quart ; que dans un second arrêt, du 14 mai 1992, la cour d'appel a jugé que les demandes formées contre la RFP relevaient de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Télétota :

Attendu que la société Télétota fait grief à l'arrêt du 23 janvier 1992 de l'avoir condamnée à garantir la société PHP à concurrence d'un quart de la condamnation prononcée au profit de DDAMGTB, en retenant contre elle une faute lourde lors de la remise de la copie du film pour sa diffusion à la télévision, alors que l'obligation de remettre le film incombait à PHP, producteur, et non à Télétota, sous-traitant, qui agissait pour le compte et sous l'entière responsabilité de PHP, en vertu d'une clause limitative de responsabilité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la société Télétota chargée de la réalisation technique des copies du film destinées à la diffusion, l'erreur grossière ayant consisté à ne pas vérifier que le message remis au client comportait la rectification demandée quelques heures plus tôt, concernant le taux de l'emprunt ; que les juges du second degré ont pu admettre que cette faute lourde faisait échec à la clause limitative de responsabilité, et ont ainsi légalement justifié leur décision sur le partage de responsabilité ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés PHP et DDAMGTB, pris en leurs trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, par son arrêt du 14 mai 1992, décidé que les demandes relatives à la RFP relevaient de la compétence du juge administratif, alors que, d'une part, le contrôle exercé par la RFP ne résulte pas de prérogatives de puissance publique, et n'a pas le caractère administratif, ne donnant lieu qu'à un visa indicatif concernant la déontologie publicitaire, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si la RFP, même agissant dans le cadre d'une délégation de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) n'exécutait pas une mission de service public industriel et commercial, ce qui justifiait la compétence de la juridiction judiciaire, et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions prises sur ce point par les sociétés Télétota, PHP et DDAMGTB ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrôle exercé par la RFP sur les messages publicitaires destinés à la télédiffusion procédait d'une délégation de la CNCL, autorité administrative indépendante chargée par la loi du 30 septembre 1986 de la mission générale de veiller au principe de la liberté de communication, notamment par le contrôle de la programmation des émissions publicitaires ; que la cour d'appel en a justement déduit que le litige mettant en cause la responsabilité de la RFP dans l'exécution de cette mission de service public administratif relevait, comme tel, de la juridiction administrative ; qu'elle a ainsi, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18295
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Audiovisuel - Régie française de publicité - Action en responsabilité - Organisme ayant une mission de service public - Effets - Compétence administrative .

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Régie française de publicité - Action en responsabilité - Organisme ayant une mission de service public - Effets - Compétence administrative

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Régie française de publicité - Mission de contrôle sur les messages publicitaires - Mission ayant sa source dans une délégation de la Commission nationale de la communication et des libertés - Effet

Le contrôle exercé par la Régie française de publicité (RPF) sur les messages publicitaires destinés à être diffusés par les sociétés nationales de programmes, trouve sa source dans une délégation de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) (régime de la loi du 30 septembre 1986), autorité administrative indépendante participant à l'exécution du service public de l'audiovisuel. A ce titre, la responsabilité de la RFP, qui agit dans le cadre de ce service public, relève de la compétence de l'autorité administrative.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier et, 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1995, pourvoi n°92-18295, Bull. civ. 1995 I N° 298 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 298 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Luc-Thaler, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18295
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