Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1994), que M. X..., qui, en reprise de l'achat d'un bateau neuf, avait vendu son bateau à la société Suttel marine (la société), fût autorisé par celle-ci, le jour même de la livraison, à faire avec lui une dernière sortie en mer ; qu'un incendie se déclara à bord et se communiqua à deux autres bateaux, appartenant à M. Y... et à M. Z... ; que, suite à une expertise ordonnée en référé le 28 juin 1990, ceux-ci et leurs assureurs respectifs, la compagnie MACL Minerve AGP, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances, et la compagnie Les Mutuelles du Mans, ont assigné en réparation des préjudices, d'une part, M. X... et la compagnie d'assurances la MACIF, d'autre part, la société et son assureur, la compagnie La Zurich ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable, alors que, d'une part, en reconnaissant à M. X... la détention du bateau sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu que l'autorisation d'utiliser une dernière fois le navire avait " instauré M. X... momentanément utilisateur et gardien précaire du comportement dudit navire, sans que, pour autant, lui aient été transférés l'usage, la direction et le contrôle que la société Suttel marine exerçait sur le navire dont elle était propriétaire ", l'incendie ayant " trouvé son origine dans la structure même du bateau et dans son mauvais état, autant d'éléments que ne pouvait ignorer la société Suttel marine, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant une faute à la charge de M. X... du seul fait qu'il avait pris la mer sur un navire ne répondant plus aux règles de sécurité " et dont il connaissait l'état pour en avoir été propriétaire ", sans réfuter les motifs du jugement retenant que " M. X... n'était pas en mesure d'apprécier " la dangerosité du navire, sans quoi " sans doute aurait-il renoncé à sa dernière promenade sauf à être suicidaire ", la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le bateau ne comportait pas de tamis pare-flamme sur le premier carburateur et que l'entretien électrique n'avait pas été effectué, qu'il s'agissait-là des causes de l'incendie, ce bateau ne répondant plus aux règles minimales de sécurité, et que M. X... connaissait cet état pour en avoir été le propriétaire et ensuite l'usager sans interruption ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire qu'il en était le détenteur au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, et estimer qu'il avait engagé sa responsabilité sur ce fondement en prenant la mer dans de telles conditions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.