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28/06/1995 | FRANCE | N°93-20943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-20943


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1993), que Mme X...., estimant que certaines mentions la concernant d'un jugement d'un tribunal correctionnel du 17 novembre 1986 ayant condamné son ex-mari pour infractions financières lui causaient préjudice et devaient être supprimées, a assigné le 18 décembre 1987 l'agent judiciaire du Trésor aux fins de suppression de ces mentions et en réparation de son dommage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ce dernier chef, alors que, d'une part, le fait par

le tribunal de Lyon d'avoir utilisé dans son jugement des éléments de preu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1993), que Mme X...., estimant que certaines mentions la concernant d'un jugement d'un tribunal correctionnel du 17 novembre 1986 ayant condamné son ex-mari pour infractions financières lui causaient préjudice et devaient être supprimées, a assigné le 18 décembre 1987 l'agent judiciaire du Trésor aux fins de suppression de ces mentions et en réparation de son dommage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ce dernier chef, alors que, d'une part, le fait par le tribunal de Lyon d'avoir utilisé dans son jugement des éléments de preuve imputant à Mme X.... un comportement répréhensible, éléments de preuve recueillis en Suisse dans le cadre du commencement d'exécution d'une commission rogatoire, bien que la demande d'entraide judiciaire internationale sur le fondement de laquelle la commission rogatoire avait reçu un commencement d'exécution ait été finalement refusée par l'autorité fédérale suisse en application des réserves émises par la Suisse en complément de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, refus notifié à l'autorité judiciaire française avant l'intervention du jugement correctionnel, constitue une faute lourde dans le fonctionnement de la justice au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en décidant qu'une telle faute n'était pas établie au prétexte que le commissaire de police français n'avait fait qu'un rapport très succinct sur ce qu'il avait vu en Suisse, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, Mme X... fondait son action sur l'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire et soutenait que par cette action elle entendait, sans invoquer la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, faire respecter sa vie privée, d'où il suit qu'en décidant que son action, qui tendait à défendre son honneur et sa probité, était prescrite par application des règles de la diffamation, la cour d'appel aurait : premièrement statué par un motif inopérant au regard de l'action ouverte à la victime par l'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire, privant ainsi de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, secondement, dénaturé, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les écritures de Mme X... invoquant, en tant que faute lourde, l'atteinte portée à sa vie privée ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte des allégations de Mme X... qu'elle se considère comme victime d'une atteinte à son honneur et à sa probité ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, restituant aux faits leur exacte qualification, motivant sa décision, et hors de toute dénaturation des écritures, a pu déduire que cette atteinte répondait à la définition du fait diffamatoire visé à l'article 41 in fine de la loi du 29 juillet 1881 et décidé que l'action était prescrite en application de l'article 65 de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20943
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Exceptions - Faits étrangers à la cause - Faits répondant à la définition du fait diffamatoire - Prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet

PRESSE - Diffamation - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application

Dès lors qu'une atteinte à l'honneur et à la probité d'une personne répond à la définition du fait diffamatoire visé à l'article 41 in fine de la loi du 29 juillet 1881 l'action est soumise aux règles de prescription de l'article 65 de cette loi.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41, art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 166, p. 96 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-20943, Bull. civ. 1995 II N° 207 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 207 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20943
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