Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1993), que Mme X...., estimant que certaines mentions la concernant d'un jugement d'un tribunal correctionnel du 17 novembre 1986 ayant condamné son ex-mari pour infractions financières lui causaient préjudice et devaient être supprimées, a assigné le 18 décembre 1987 l'agent judiciaire du Trésor aux fins de suppression de ces mentions et en réparation de son dommage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ce dernier chef, alors que, d'une part, le fait par le tribunal de Lyon d'avoir utilisé dans son jugement des éléments de preuve imputant à Mme X.... un comportement répréhensible, éléments de preuve recueillis en Suisse dans le cadre du commencement d'exécution d'une commission rogatoire, bien que la demande d'entraide judiciaire internationale sur le fondement de laquelle la commission rogatoire avait reçu un commencement d'exécution ait été finalement refusée par l'autorité fédérale suisse en application des réserves émises par la Suisse en complément de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, refus notifié à l'autorité judiciaire française avant l'intervention du jugement correctionnel, constitue une faute lourde dans le fonctionnement de la justice au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en décidant qu'une telle faute n'était pas établie au prétexte que le commissaire de police français n'avait fait qu'un rapport très succinct sur ce qu'il avait vu en Suisse, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, Mme X... fondait son action sur l'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire et soutenait que par cette action elle entendait, sans invoquer la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, faire respecter sa vie privée, d'où il suit qu'en décidant que son action, qui tendait à défendre son honneur et sa probité, était prescrite par application des règles de la diffamation, la cour d'appel aurait : premièrement statué par un motif inopérant au regard de l'action ouverte à la victime par l'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire, privant ainsi de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, secondement, dénaturé, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les écritures de Mme X... invoquant, en tant que faute lourde, l'atteinte portée à sa vie privée ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte des allégations de Mme X... qu'elle se considère comme victime d'une atteinte à son honneur et à sa probité ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, restituant aux faits leur exacte qualification, motivant sa décision, et hors de toute dénaturation des écritures, a pu déduire que cette atteinte répondait à la définition du fait diffamatoire visé à l'article 41 in fine de la loi du 29 juillet 1881 et décidé que l'action était prescrite en application de l'article 65 de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.