Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait dans le véhicule de M. Da Cunha, est resté en état végétatif chronique ; que, représenté par sa tutrice Mme Bourdillon, il a, ainsi que les consorts X..., assigné M. Da Cunha et son assureur, le GAN, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice de la victime, l'arrêt qui a retenu la responsabilité de M. Da Cunha énonce que la victime est hospitalisée à domicile et se trouve réduite à une vie purement végétative, que son état n'est pas susceptible d'amélioration, qu'elle ne peut ressentir et exprimer d'autres besoins que ceux strictement physiologiques, que, dans ces conditions, la méthode habituelle de la réparation consistant à allouer à la victime des sommes d'argent pour lui permettre, en les utilisant à son gré, de compenser le dommage qu'elle a subi, est inopérant, dès lors que son état d'inconscience totale la prive précisément de toute possibilité de compenser financièrement la perte des agréments de la vie que lui procuraient ses facultés physiques et ses ressources antérieures ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L. 221-9, le montant de cette indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu que pour déterminer les obligations du GAN au regard des délais dans lesquels devait être faite l'offre d'indemnité à la victime, l'arrêt énonce qu'il convient de décharger l'assureur de la pénalité prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit la réduction de la pénalité et non sa suppression, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice de M. X... et celles relatives à la pénalité infligée au GAN, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.