Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1992) que Mme X... ayant assigné en divorce son époux, a produit divers témoignages dont celui de M. Y... ; que M. X... a déposé plainte pour faux témoignage et a demandé le sursis à statuer dans la procédure du divorce ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé le divorce entre les époux X... en ce qu'il a déclaré que la rente allouée à titre de prestation compensatoire serait réévaluée le 1er janvier de chaque année, le dernier indice publié à la date de ce jugement étant retenu comme indice de base, alors, selon le moyen, que la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire ne peut être antérieure au prononcé du divorce ; qu'en fixant la première revalorisation de la rente au 1er janvier 1992, c'est-à-dire à une date antérieure au prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 270 et 276-1 du Code civil ;
Mais attendu, qu'en se bornant à confirmer le jugement la cour d'appel a nécessairement décidé que la rente serait réévaluée le 1er janvier de chaque année et que l'indice de base serait le dernier indice publié à la date à laquelle la décision serait devenue définitive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.