La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1995 | FRANCE | N°93-12681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-12681


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les consorts X..., n'étant plus domiciliés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, ne peuvent plus se plaindre des nuisances imputées à la Laiterie Harrand en sorte que leur demande en exécution de travaux et en fermeture de l'entreprise doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire, même s'il ne réside pas sur so

n fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de v...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les consorts X..., n'étant plus domiciliés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, ne peuvent plus se plaindre des nuisances imputées à la Laiterie Harrand en sorte que leur demande en exécution de travaux et en fermeture de l'entreprise doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12681
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Action en réparation - Propriétaire ne résidant pas sur son fonds .

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Réparation - Conditions - Résidence sur le fonds (non)

Un propriétaire même s'il ne réside pas sur son fonds est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-12681, Bull. civ. 1995 II N° 222 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 222 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award