Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 30 mai 1994) d'avoir inscrit sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF, les cadres membres du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production, et les présidents de commission secondaire du personnel, alors, selon le moyen, que sont exclus du corps électoral les cadres appelés, par délégation de l'employeur, à présider une institution où siègent des représentants des salariés, quel que soit la nature, le niveau de l'institution en cause ou l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les cadres concernés représentaient l'employeur et présidaient en son nom diverses instances de concertation ; qu'il importait donc peu que ces cadres soient titulaires de délégations au niveau local et président des institutions consultatives dépourvues de pouvoirs décisionnels ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Mais attendu que seuls les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ne sont pas électeurs ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que les membres du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production ne détenaient pas de tels pouvoirs pas plus que les présidents de commissions secondaires du personnel lesquelles n'émettent que des suggestions ou des propositions ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.