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27/06/1995 | FRANCE | N°94-40359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40359


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1964 par l'Union des coopératives de Lorraine en qualité de directeur de magasin et dont le contrat de travail a été repris en 1988 par la société Mag'inter puis, en 1990, par la société Audis, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de sa qualité de salarié protégé, de l'inspecteur du Travail ; que, faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour f

aire échec aux droits qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-12 du Code d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1964 par l'Union des coopératives de Lorraine en qualité de directeur de magasin et dont le contrat de travail a été repris en 1988 par la société Mag'inter puis, en 1990, par la société Audis, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de sa qualité de salarié protégé, de l'inspecteur du Travail ; que, faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour faire échec aux droits qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, entre la société Audis et la société VBV Distribution, laquelle avait repris l'exploitation du magasin dirigé par M. X..., dans l'attente de la régularisation de la vente du fonds au profit de la société VBV Distribution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, avant que le changement de chef d'entreprise soit devenu définitif, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison de la suppression de son poste de directeur de magasin qui avait été déjà décidée par les acquéreurs qui désiraient exploiter ce fonds eux-mêmes ; que cette circonstance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le motif économique résulte suffisamment de cette suppression de poste, étant observé que cette décision ne peut être assimilée à une décision inhérente à la personne du salarié dans la mesure où un reclassement avait été antérieurement proposé à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40359
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement motivé par une suppression de poste envisagée par le cessionnaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Rupture abusive - Licenciement par le cédant en raison d'une suppression de poste envisagée par le cessionnaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l'entreprise - Cession de l'entreprise - Suppression de poste envisagée par le cessionnaire

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 novembre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-17, Bulletin 1990, V, n° 372, p. 222 (cassation). EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1979-06-08, Bulletin 1979, V, n° 502, p. 370 (cassation) ;

Chambre sociale, 1980-01-09, Bulletin 1980, V, n° 20, p. 14 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-03-18, Bulletin 1982, V, n° 181, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1995, pourvoi n°94-40359, Bull. civ. 1995 V N° 217 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 217 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40359
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