Attendu que, le 2 décembre 1986, la Caisse d'épargne de Lyon a consenti aux époux X... un prêt de 380 000 francs, remboursable en 15 ans par échéances mensuelles, pour leur permettre de financer l'acquisition de parts de la société civile immobilière Spatio-Temporelle La Savolière ; que la Caisse a délivré les fonds, le 17 décembre 1986, au vu de documents établis par M. Y..., notaire, chargé de la rédaction des actes de cession ; que ces actes n'ayant pas été dressés, les époux X... ont cessé de rembourser les échéances du prêt ; que la Caisse les a assignés en paiement des arriérés, du capital restant dû et d'une indemnité de résiliation anticipée ; que les époux X... ont appelé en garantie M. Y... devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, parce que non justifié par l'évolution du litige, cet appel en cause, et a condamné les emprunteurs à payer des sommes d'argent au prêteur ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 9 et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (articles L. 312-12 et L. 313-16 du Code de la consommation) ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'en vertu du second, ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande de la Caisse, a retenu que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'article VII, 1°, du contrat de prêt, prévoyant la caducité du contrat, dans le cas où l'acte de vente, objet du prêt, ne serait pas signé parce que, en demandant à la Caisse de verser les fonds à l'ordre de M. Y..., ils avaient renoncé à se prévaloir de ces stipulations ; qu'ils n'étaient pas non plus fondés à invoquer celles-ci après avoir commencé à rembourser et s'être engagés, par lettre du 29 juillet 1988, à honorer les échéances suivantes ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979, laquelle est applicable aux acquisitions de parts de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, n'est pas possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer des sommes d'argent à la Caisse, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.