Sur le premier moyen du pourvoi principal du Crédit foncier de France et le moyen unique du pourvoi incident de l'Union de crédit pour le bâtiment, qui sont identiques :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 février 1988, les époux X... ont conclu avec la société Tradition et qualité un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain acquis de la société André et fils ; que l'opération, d'un coût total de 465 000 francs, devait être financée au moyen de trois prêts, consentis par le Crédit foncier de France (CFF), l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et le Comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (Colog) ; qu'en août 1988, les époux X... ont assigné la société Tradition et qualité et les trois prêteurs en nullité des contrats de construction et de prêt ; qu'un premier arrêt (Riom, 23 mai 1991) a déclaré les contrats valables, mais dit que l'inexécution des obligations contractuelles pouvait être sanctionnée par des dommages-intérêts et renvoyé les parties à conclure sur ce point ; qu'un second arrêt du 11 juin 1992 a, notamment, déclaré les sociétés Tradition et qualité, CFF et UCB, ainsi que le Colog, responsables du préjudice subi par les époux X... et les a condamnés, in solidum, à payer à ceux-ci une indemnité de 150 000 francs ;
Attendu que le CFF et l'UCB font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon les moyens, les obligations du banquier dispensateur de crédits immobiliers sont définies par la loi spéciale du 13 juillet 1979 qui énonce, dans son article 5, les différentes informations qui doivent obligatoirement être portées à la connaissance de l'emprunteur pour éclairer sa décision ; d'où il suit qu'en constatant, d'une part, que tous les renseignements et avertissements exigés par ce texte avaient été portés à la connaissance des époux X... dans le cadre de chacun des prêts consentis, tout en affirmant, d'autre part, que les organismes prêteurs avaient commis une faute en ne mettant pas les intéressés suffisamment en garde sur l'importance de l'endettement résultant de ces prêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
Mais attendu que la présentation d'une offre préalable conforme aux exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur ; que le second arrêt attaqué a relevé que le taux d'endettement proposé par le projet de financement établi par la société Tradition et qualité et connu des établissements de crédit, était insupportable pour les époux X... qui ne disposaient que de faibles revenus ; que les prêteurs ne justifiaient pas, ni même n'alléguaient avoir mis en garde les emprunteurs sur l'importance de l'endettement qui résulterait de ces prêts ; que la cour d'appel a pu en déduire que les établissements de crédit avaient manqué à leur devoir de conseil et engagé leur responsabilité envers les époux X... ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.