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22/06/1995 | FRANCE | N°93-10135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-10135


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime, le 5 avril 1974, d'un accident du travail déclaré imputable à la faute inexcusable de son employeur, est titulaire, du fait de cet accident, d'une rente majorée ; qu'il bénéficie en outre d'une pension d'invalidité de première catégorie ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé restitution de la fraction des rente et pension versée du 1er février 1987 au 1er avril 1989 qui excédait le salaire perçu par un salarié valide de la même catégorie professionnelle ;

que M. X... a contesté devoir cette somme ; que la cour d'appel l'a déb...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime, le 5 avril 1974, d'un accident du travail déclaré imputable à la faute inexcusable de son employeur, est titulaire, du fait de cet accident, d'une rente majorée ; qu'il bénéficie en outre d'une pension d'invalidité de première catégorie ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé restitution de la fraction des rente et pension versée du 1er février 1987 au 1er avril 1989 qui excédait le salaire perçu par un salarié valide de la même catégorie professionnelle ; que M. X... a contesté devoir cette somme ; que la cour d'appel l'a débouté de sa contestation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 371-4 du Code de la sécurité sociale, dans son alinéa 2, ne vise, pour le plafonnement des prestations servies par les organismes sociaux, que la rente non majorée ; qu'en vertu de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'octroi de la majoration de la rente d'accident du travail est, à la différence de la rente elle-même, subordonnée à la constatation de la faute inexcusable de l'employeur ; que, liée à la mise en cause de la responsabilité personnelle de ce dernier, la majoration a une nature indemnitaire et ne peut être assimilée aux mécanismes de couverture de risques sociaux, telle que la rente elle-même ; qu'en affirmant néanmoins que la majoration ne devait pas être distinguée de la rente elle-même et était également visée par les dispositions de l'article L. 371-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 371-4, alinéa 2, et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale que, d'une part, lorsqu'un assuré est titulaire à la fois d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité, le total de ces rente et pension ne peut excéder le salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, et d'autre part, que le montant de la majoration de la rente d'accident du travail, lorsque ce dernier est dû à la faute inexcusable de l'employeur, est fixé de telle manière que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant du salaire annuel ; que la cour d'appel, qui a constaté que, du fait du cumul d'une rente majorée et d'une pension d'invalidité, l'assuré avait reçu des organismes sociaux des sommes excédant le salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, en a exactement déduit qu'il était tenu à restitution des sommes versées à tort ;

Que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10135
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Cumul avec une pension d'invalidité - Remboursement du trop-perçu - Conditions - Total excédant le salaire d'un travailleur valide - Constatations suffisantes .

Les sommes perçues par un assuré du fait du cumul d'une rente majorée d'accident du travail et d'une pension d'invalidité doivent être restituées, comme ayant été versées à tort, si elles excèdent le salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1995, pourvoi n°93-10135, Bull. civ. 1995 V N° 212 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 212 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10135
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