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21/06/1995 | FRANCE | N°94-84571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1995, 94-84571


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gisèle,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1994, qui, pour délit de violences volontaires commis à l'aide d'une arme, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4

10 et 411, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaq...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gisèle,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1994, qui, pour délit de violences volontaires commis à l'aide d'une arme, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410 et 411, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu de façon réputée contradictoire hors la présence de la prévenue et de son avocat ;
" aux motifs que la prévenue régulièrement citée à sa personne ne se présentait pas ; que son avocat a écrit à la Cour pour demander le renvoi de l'affaire ; qu'il n'a pas fourni le pouvoir prévu par la loi et que la prévenue régulièrement citée à sa personne n'a pas excipé d'excuse ;
" alors que, d'une part, la lettre de l'avocat figurant au dossier demandant le renvoi de l'affaire une semaine avant l'audience en raison de son indisponibilité à la date prévue était par elle-même constitutive de la présentation de l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de rechercher si elle ne présentait pas ce caractère et de se prononcer sur la validité de l'excuse, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de passer outre aux débats, au regard de l'article 410 précité ;
" et alors que, d'autre part, le fait pour un avocat, qui a régulièrement interjeté appel d'une décision au nom de sa cliente, de demander le renvoi de l'affaire en son nom, en raison de sa propre indisponibilité, constitue un moyen pour cet avocat d'assurer la défense de ce prévenu que la cour d'appel ne peut refuser d'examiner, faute de production de la lettre du prévenu demandant à être jugé en son absence prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale, sans violer les dispositions susvisées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il résulte que "pour que le droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur revête un caractère pratique et effectif et non purement théorique son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l'accomplissement de conditions excessivement formalistes (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 12 septembre 1994)" " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gisèle X..., prévenue de violences volontaires commises à l'aide d'une arme, a été citée à comparaître devant la cour d'appel par exploit délivré à sa personne ; qu'elle n'a pas comparu, son avocat, qui ne pouvait, en raison de la peine encourue, la représenter, s'étant borné à demander par lettre le renvoi de l'affaire ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, passant outre à cette demande de renvoi, qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a statué contradictoirement en application de ce texte ;
Qu'en effet, selon cet article, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice le prévenu, régulièrement cité à personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84571
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Demande de renvoi du conseil du prévenu (non).

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de l'accusé de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix - Portée

L'article 410 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lequel ne confère pas au prévenu la faculté de s'abstenir de comparaître en justice. Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas doit, selon l'article 410 précité, fournir une excuse reconnue valable. Ne peut valoir excuse au sens de ce texte la demande de renvoi présentée par le conseil du prévenu et ce dernier doit, dès lors, en son absence être jugé contradictoirement, par décision à signifier. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale art. 410
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.3 c

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 27 juillet 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-10, Bulletin criminel 1991, n° 21, p. 58 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-01-09, Bulletin criminel 1995, n° 7, p. 18 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour européenne des droits de l'homme, 1993-11-23 (Poitrimol) ;

Cour européenne des droits de l'homme, 1994-09-22 (Pelladoah).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1995, pourvoi n°94-84571, Bull. crim. criminel 1995 N° 230 p. 630
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 230 p. 630

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84571
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