Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1993), que Mme X... a été engagée en 1980 par la société Chacok diffusion suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, lui confiant la prospection, dans un secteur déterminé, d'une clientèle, pour la diffusion d'articles de prêt-à-porter féminin ; que, par lettre du 24 février 1992, la société a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail pour mise à la retraite ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par la société : (sans intérêt) ;
Sur les deux premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la salariée des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoyant une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, sous l'empire duquel se situe le départ en retraite de Mme X..., institue un mode autonome de rupture du contrat de travail, qui ne s'analyse ni comme un licenciement ni comme une démission ;
Mais attendu que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 susvisé est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du VRP ;
Et attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.