La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°94-40059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 94-40059


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1993), que Mme X... a été engagée en 1980 par la société Chacok diffusion suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, lui confiant la prospection, dans un secteur déterminé, d'une clientèle, pour la diffusion d'articles de prêt-à-porter féminin ; que, par lettre du 24 février 1992, la société a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail pour mise à la retraite ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par la société : (sans intérêt) ;

Sur les deux premiers moyens,

réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1993), que Mme X... a été engagée en 1980 par la société Chacok diffusion suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, lui confiant la prospection, dans un secteur déterminé, d'une clientèle, pour la diffusion d'articles de prêt-à-porter féminin ; que, par lettre du 24 février 1992, la société a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail pour mise à la retraite ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par la société : (sans intérêt) ;

Sur les deux premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la salariée des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoyant une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, sous l'empire duquel se situe le départ en retraite de Mme X..., institue un mode autonome de rupture du contrat de travail, qui ne s'analyse ni comme un licenciement ni comme une démission ;

Mais attendu que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 susvisé est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du VRP ;

Et attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40059
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Attribution - Condition .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective la prévoyant - Attribution - Condition

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Résiliation - Résiliation par le fait de l'employeur - Modes - Mise à la retraite du salarié

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Résiliation - Résiliation par le fait de l'employeur - Effets - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Attribution

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Mise à la retraite par l'employeur - Effets - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Attribution

La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du voyageur représentant placier. Elle est donc due en cas de mise à la retraite du salarié par l'employeur en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 art. 17
Code du travail L122-14-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°94-40059, Bull. civ. 1995 V N° 207 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 207 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award