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21/06/1995 | FRANCE | N°93-19107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-19107


Sur le moyen unique :

Vu les articles 145 et 493 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 865 du même Code ;

Attendu que le président d'un tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Scoop Fantaisie a assigné M. X... le 13 juin 1991 aux fins de règlement de factures impayées et que le 2 juillet suivant le président d'un tribunal de commerce a rendu une o

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 145 et 493 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 865 du même Code ;

Attendu que le président d'un tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Scoop Fantaisie a assigné M. X... le 13 juin 1991 aux fins de règlement de factures impayées et que le 2 juillet suivant le président d'un tribunal de commerce a rendu une ordonnance sur la requête de cette société, autorisant un huissier de justice à effectuer divers constats relatifs aux marchandises litigieuses ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de ces constats, la cour d'appel énonce qu'ils ont été régulièrement autorisés, s'agissant d'une procédure à jour fixe non soumise à la mise en état laquelle au surplus n'existe pas devant le tribunal de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un procès était déjà engagé, et qu'il appartenait à la société Scoop Fantaisie, le cas échéant, de saisir le juge-rapporteur dans les conditions de l'article 865 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19107
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Condition

Le président d'un tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145, 493, 865

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-16, Bulletin 1991, IV, n° 144, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 185 (1), p. 131 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-19107, Bull. civ. 1995 II N° 195 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 195 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19107
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