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21/06/1995 | FRANCE | N°93-14381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-14381


Sur le premier moyen :

Vu les articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc X..., alors mineur, qui conduisait un cyclomoteur sur lequel avait pris place sa soeur, a heurté le camion conduit par M. Olive qui a

rrivait en sens inverse, qu'un jugement du 2 juin 1989, qui n'a été frappé d...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc X..., alors mineur, qui conduisait un cyclomoteur sur lequel avait pris place sa soeur, a heurté le camion conduit par M. Olive qui arrivait en sens inverse, qu'un jugement du 2 juin 1989, qui n'a été frappé d'aucun recours, l'a débouté, ainsi que son père, Robert X..., de leurs demandes à l'encontre de M. Olive, au motif que sa faute de conduite constituait la cause exclusive de l'accident ; que son assureur, la GMF, a formé tierce opposition à ce jugement et que le 18 septembre 1990, un tribunal l'a déboutée de cette opposition ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que " le droit à indemnisation des consorts X.... ne devait pas être limité ", l'arrêt énonce qu'" il y a bien en l'espèce indivisibilité absolue " et que dès lors " les demandes des consorts X... étaient recevables " ;

Attendu, cependant, que la décision sur la faute du cyclomotoriste ne faisait pas obstacle à la tierce opposition de l'assureur, puisque celle-ci ne visait que l'indemnisation éventuelle d'un tiers transporté à l'encontre duquel la première décision n'avait pas l'autorité de la chose jugée et conservait tous ses effets entre les consorts X..., d'une part, et M. Olive et Groupama d'autre part ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'y avait pas d'indivisibilité entre les deux décisions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14381
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décision sur la tierce opposition - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des parties - Impossibilité absolue d'exécuter concurremment les décisions rendues .

Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 584, 591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-12-16, Bulletin 1985, II, n° 200, p. 134 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-14381, Bull. civ. 1995 II N° 200 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 200 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14381
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