Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 1992) que, par une promesse de vente du 8 août 1986, M. Z..., agissant en son nom et au nom des autres actionnaires de la société construction Sewerin matériels réseaux (la société CMR), s'est engagé à céder à MM. Y... et X..., agissant tant pour eux-mêmes que pour toute personne qu'ils se réserveraient de se substituer, la totalité des actions de la société CMR ; que le 29 septembre 1986, M. X..., agissant en qualité de fondateur habilité d'une société constituée à cet effet, la société France Pro, a levé cette promesse de vente, l'acte comportant une clause compromissoire ; que le 12 novembre 1986, M. Y..., agissant en qualité de président-directeur général de la société CMR, a conclu avec M. Z... un contrat aux termes duquel celui-ci était engagé en qualité de directeur du développement ; qu'en juillet 1989, se prévalant d'une clause de garantie d'actif stipulée dans l'acte de cession, et exposant qu'un contrat de représentation exclusive des produits fabriqués par la société allemande Sewerin dont bénéficiait la société CMR avait été résilié en décembre 1985 sans que M. Z... l'ait informée de cette rupture, la société France Pro a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est préalable :
Attendu que la société France Pro fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale alors, selon le moyen, que d'une part, la société France Pro soutenait dans ses écritures que la vérification effectuée par le tribunal arbitral ne constituait pas une mesure d'instruction mais la simple appréciation d'éléments de preuve versés aux débats, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la vérification contestée avait nécessité l'analyse d'autres documents comptables que ceux régulièrement produits par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant d'annuler la sentence arbitrale sans avoir constaté que les éléments de preuve sur lesquels avait porté la vérification effectuée par le Tribunal n'avaient pu faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1484-4° du même Code ;
Mais attendu que les arbitres ont l'obligation de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement de toute information qu'ils ont recueillie et utilisée ;
Et attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la sentence arbitrale que l'un des arbitres avait pris " l'initiative " de vérifier dans la comptabilité de la société CMR des états comparatifs de chiffres d'affaires produits par la société France Pro, et relève qu'à aucun moment de la procédure, le tribunal arbitral, qui avait retenu les chiffres indiqués par cet arbitre pour condamner M. Z..., n'avait évoqué cette investigation devant les parties ni porté ses résultats à leur connaissance ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les premier et troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses diverses branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.