Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., VRP de la société Alem sièges depuis le 1er mars 1960, a été informé, par lettre du 26 mai 1988, qu'il serait mis à la retraite le 31 décembre 1988, date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à pension à taux plein ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, telle que visée par l'article L. 751-9 du Code du travail, correspond à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat par un licenciement, tandis que la mise à la retraite correspond, depuis la loi du 30 juillet 1987, à un mode spécifique de cessation du contrat de travail distinct du licenciement ; qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail ne peut s'appliquer, depuis ladite loi, en cas de mise à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.