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21/06/1995 | FRANCE | N°91-43639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43639


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, que M. X..., VRP de la société Alem sièges depuis le 1er mars 1960, a été inform...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., VRP de la société Alem sièges depuis le 1er mars 1960, a été informé, par lettre du 26 mai 1988, qu'il serait mis à la retraite le 31 décembre 1988, date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à pension à taux plein ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, telle que visée par l'article L. 751-9 du Code du travail, correspond à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat par un licenciement, tandis que la mise à la retraite correspond, depuis la loi du 30 juillet 1987, à un mode spécifique de cessation du contrat de travail distinct du licenciement ; qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail ne peut s'appliquer, depuis ladite loi, en cas de mise à la retraite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43639
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Résiliation - Résiliation par le fait de l'employeur - Modes - Mise à la retraite du salarié .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Cumul avec l'indemnité de clientèle (non)

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Mise à la retraite par l'employeur - Effets - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Attribution

La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle, prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due.


Références :

Code du travail L122-14-13 al. 3, L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-43639, Bull. civ. 1995 V N° 210 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 210 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43639
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