Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Y... de Saint-Cyr, commissaire-priseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1993) de l'avoir condamné, en qualité de dépositaire d'une oeuvre d'art, à payer à Mme Z..., déposante, la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la restitution de l'oeuvre à son ancien époux, M. X... ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le dépôt n'avait pas en réalité été fait par M. X..., ou par les deux époux conjointement, ni répondu aux conclusions invoquant l'apparence des droits de M. X... sur la chose déposée ; qu'en outre, la cour d'appel aurait omis de préciser les droits de Mme Z... sur l'oeuvre litigieuse et de caractériser son préjudice, alors que l'arrêt attaqué énonce ne pas pouvoir déterminer qui, de Mme Z... ou de M. X..., est propriétaire de l'oeuvre ; qu'enfin, les juges n'auraient pas pu surseoir à statuer sur le recours en garantie exercé par M. Y... de Saint-Cyr contre M. X..., le dépositaire condamné à indemniser le déposant étant titulaire nécessairement d'un recours contre celui qui a retiré la chose en méconnaissance des droits du déposant, quel que soit le propriétaire de la chose déposée ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1937 et 1938 du Code civil que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, indépendamment de sa qualité de propriétaire de la chose remise en dépôt ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le dépôt avait été fait par Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la chose déposée ne pouvait être restituée qu'à la déposante, indépendamment de la question, toujours en litige, des droits de propriété sur l'oeuvre déposée ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision condamnant M. Y... de Saint-Cyr en tant que dépositaire, le sursis à statuer, qui relève de son pouvoir discrétionnaire, échappant à la critique du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.