La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1995 | FRANCE | N°93-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 93-15795


Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 832 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'attribution préférentielle profite au conjoint ou à tout héritier copropriétaire ;

Attendu que, le 5 octobre 1974, Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve, donataire de la quotité disponible la plus large, et leurs huit enfants, dont MM. Alain et Yves X... ; qu'au cours des opérations de partage, chacun de ces derniers a demandé l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole qu'il mettait en valeur ;

Attendu que

, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés ne remplissaien...

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 832 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'attribution préférentielle profite au conjoint ou à tout héritier copropriétaire ;

Attendu que, le 5 octobre 1974, Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve, donataire de la quotité disponible la plus large, et leurs huit enfants, dont MM. Alain et Yves X... ; qu'au cours des opérations de partage, chacun de ces derniers a demandé l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole qu'il mettait en valeur ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés ne remplissaient pas les conditions édictées par les articles 832 et suivants du Code civil " n'étant pas héritiers copropriétaires des biens mais seulement héritiers coïndivisaires " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, tout héritier coïndivisaire est copropriétaire des biens de l'indivision successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé l'attribution préférentielle des biens demandés par Alain et Yves X... et ordonné la licitation de biens de la succession, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Bénéficiaire - Conditions - Héritier copropriétaire - Définition .

SUCCESSION - Indivision successorale - Indivisaire - Qualité de copropriétaire - Effet

Aux termes de l'article 832 du Code civil, l'attribution préférentielle profite au conjoint ou à tout héritier copropriétaire. Et tout héritier coïndivisaire est copropriétaire des biens de l'indivision successorale.


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-15795, Bull. civ. 1995 I N° 274 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 274 p. 190
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Hennuyer, Copper-Royer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/06/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-15795
Numéro NOR : JURITEXT000007034091 ?
Numéro d'affaire : 93-15795
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-06-20;93.15795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award