La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1995 | FRANCE | N°93-13523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1995, 93-13523


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 décembre 1992), que, par acte du 29 août 1989, la banque de Nouvelle-Calédonie Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la Société de travaux de Saint-Michel (STSM), remboursable en 60 mensualités à compter du 13 septembre 1989 ; que M. X... s'est porté caution solidaire du paiement de ces échéances renonçant au bénéfice du terme au cas où l'emprunteur en serait déchu pour l'une des causes prévues au contrat de prêt ; que par jugement du 4 juillet 1990, la STSM a Ã

©té mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa c...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 décembre 1992), que, par acte du 29 août 1989, la banque de Nouvelle-Calédonie Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la Société de travaux de Saint-Michel (STSM), remboursable en 60 mensualités à compter du 13 septembre 1989 ; que M. X... s'est porté caution solidaire du paiement de ces échéances renonçant au bénéfice du terme au cas où l'emprunteur en serait déchu pour l'une des causes prévues au contrat de prêt ; que par jugement du 4 juillet 1990, la STSM a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a demandé à la caution le paiement de trois échéances du prêt demeurées impayées, des échéances futures et d'une indemnité pour défaillance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement des échéances futures et de l'indemnité pour défaillance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, une créance définitivement admise est opposable à la caution solidaire ; qu'en l'espèce, la créance de la banque, d'un montant de 15 245 538 FCFP, déclarée auprès du représentant des créanciers le 24 juillet 1990, a été admise à titre privilégié par décision du juge-commissaire ainsi qu'il ressort de l'état de vérification des créances ; qu'en se bornant à estimer que la banque n'était pas fondée à rechercher la garantie de la caution sur la totalité du prêt sans avoir égard au fait que la créance de cette banque, irrévocablement admise, était opposable à M. X..., qui s'était porté caution, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dont était revêtue la décision du juge-commissaire et donc violé les dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la déclaration de créance souscrite par la banque comprenait l'indemnité pour défaillance de l'emprunteur ; qu'aux termes des stipulations du contrat de prêt, cette indemnité n'était due qu'en cas de résiliation de cette convention ; que l'admission de la créance pour sa totalité par le juge-commissaire emportait donc reconnaissance de cette résiliation et acquisition de la déchéance du terme ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas eu déchéance du terme, la cour d'appel a méconnu derechef l'autorité de la décision d'admission définitive du juge-commissaire et les dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ; et alors, enfin, que si, en vertu de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est réputée non écrite, cette disposition ne bénéficie qu'au débiteur en redressement judiciaire et reste sans effet à l'égard de la caution ; que, lorsque la déchéance du terme a été stipulée dans l'engagement de caution, la caution est immédiatement tenue de la totalité de la dette, même si le débiteur principal a été mis en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 29 août 1989, auquel était annexé l'engagement de la caution prévoyait sous la rubrique " exigibilité anticipée ", que : " En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire, de décès, de cessation d'exploitation ou de paiement (sic) du crédité, toutes les sommes versées en exécution du présent crédit ainsi que tous intérêts et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation " et l'article V de l'acte de caution intitulé " Renonciation " disposait que " la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme au cas où l'emprunteur en serait déchu par l'une des clauses prévues au contrat " et enfin l'article VI " Exigibilité " stipulait : " La caution sera tenue de s'exécuter dès que les obligations du client à l'égard de la banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit. En conséquence, la caution s'engage à payer immédiatement à la banque le montant intégral des sommes qui lui seront dues sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire " ; qu'en se bornant à considérer qu'en l'absence de déchéance du terme de l'obligation principale, la banque n'était pas fondée à rechercher la garantie de la caution sur la totalité du prêt, sans rechercher si M. X...,

caution, comme l'y invitait la banque dans ses conclusions, n'avait pas renoncé au bénéfice du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la banque qui n'a pas invoqué devant les juges du fond l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de sa créance, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, dès lors que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire du contrat de cautionnement, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;

Qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen est, en sa troisième branche, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13523
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Moyen non invoqué devant les juges du fond - Irrecevabilité.

1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Chose jugée 1° CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Redressement et liquidation judiciaires - Admission d'une créance - Moyen non invoqué devant les juges du fond - Irrecevabilité.

1° Le créancier, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, n'est pas recevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation.

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Absence de déchéance du terme à l'égard de ce dernier - Clause prévoyant la déchéance du terme à l'égard de la caution - Licéité (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Dettes non échues - Absence d'exigibilité - Portée à l'égard de la caution.

2° La déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire du contrat de cautionnement.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-01-24, Bulletin 1995, I, n° 51, p. 36 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1995, pourvoi n°93-13523, Bull. civ. 1995 IV N° 184 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 184 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award