Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 623 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, à la suite d'une donation-partage réalisée par leur mère, Mme Ida X..., épouse Y..., et son frère, M. Armand X..., sont propriétaires indivis d'un domaine agricole comprenant des terres et des immeubles bâtis, dont l'un est habité par M. X... ; que Mme Y... possède 17/28 de cette propriété et M. X... 11/28 ; que Mme Y... ayant demandé qu'il soit mis fin à l'indivision, le tribunal de grande instance d'Agen a commis un expert qui a estimé que la propriété ne constituerait à l'avenir une unité économique qu'à condition d'en modifier le mode d'exploitation et de pratiquer des améliorations foncières importantes ; que le Tribunal, par jugement du 27 mars 1987, a accordé à Mme Y... l'attribution préférentielle de l'ensemble de la propriété, à charge de soulte ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 17 mars 1988, a attribué préférentiellement à M. X... la maison d'habitation qu'il occupe, et ordonné le partage en nature du reste des biens indivis, M. X... conservant les immeubles bâtis et Mme Y... les terres, moyennant soultes ; que, par arrêt du 14 février 1990, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen ; que, par l'arrêt attaqué du 30 janvier 1992, la cour d'appel de Bordeaux, saisie sur renvoi, a constaté que l'attribution préférentielle à M. X... de la maison qu'il occupe était irrévocable, et renvoyé les parties devant un notaire pour qu'il soit procédé à la formation des lots et au tirage au sort des biens ne faisant pas l'objet de l'attribution préférentielle ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 1990 a rejeté le moyen pris en ses trois branches faisant grief à la cour d'appel d'Agen d'avoir décidé l'attribution préférentielle de la maison d'habitation à M. X... et le partage en nature du reste des biens indivis, et que la Cour de Cassation avait ainsi indiqué, en prononçant le rejet et en motivant la cassation sur les autres moyens, qu'elle entendait, quelle que soit la formule employée dans le dispositif de l'arrêt, la restreindre aux chefs qui étaient visés par ces derniers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation disposait que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen était cassé et annulé dans toutes ses dispositions, et les parties et la cause remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre saisine en violation de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.