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20/06/1995 | FRANCE | N°91-19715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 91-19715


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que le 18 août 1966, M. Claude X..., professeur à la faculté de droit de Rennes, a conclu avec la société Editions législatives et administratives (ELA) une convention qui lui confiait pour une durée indéterminée la double mission de " superviser et coordonner " la mise à jour du " Dictionnaire permanent de droit des affaires ", et aussi de rédiger la mise à jour (bulletins et refontes) d'un certain nombre des études de ce dictionnaire ; qu'il était en conséquence convenu à l'article III de la convention que M. X... rec

evrait deux rémunérations distinctes, consistant l'une et l'autre...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que le 18 août 1966, M. Claude X..., professeur à la faculté de droit de Rennes, a conclu avec la société Editions législatives et administratives (ELA) une convention qui lui confiait pour une durée indéterminée la double mission de " superviser et coordonner " la mise à jour du " Dictionnaire permanent de droit des affaires ", et aussi de rédiger la mise à jour (bulletins et refontes) d'un certain nombre des études de ce dictionnaire ; qu'il était en conséquence convenu à l'article III de la convention que M. X... recevrait deux rémunérations distinctes, consistant l'une et l'autre en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les ELA sur la mise à jour ; que l'article IV prévoyait que, dans le cas où le préavis de résiliation, fixé à douze mois, serait donné par les ELA, M. X... aurait droit à une indemnité égale, pendant deux ans, à 4 %, puis pendant huit ans, à 2 % du chiffre d'affaires, et que l'article V, qui contenait une clause résolutoire, stipulait la même indemnité au profit de M. X... " en cas de résiliation aux torts et griefs des ELA ", tandis qu'en cas contraire les ELA auraient droit " à des dommages-intérêts appropriés " ; qu'enfin, aux termes de l'article VII, M. X... déclarait céder aux ELA " tous droits généralement quelconques sur le dictionnaire ", en contrepartie tant des rémunérations que des indemnités prévues aux articles III et IV ; qu'à la suite d'un différend opposant les parties au sujet de la rédaction de quatre rubriques du dictionnaire, les ELA adressèrent à M. X..., le 21 septembre 1976, une mise en demeure visant la condition résolutoire, puis lui notifièrent, le 28 décembre 1976, leur décision de résilier à ses torts et griefs la convention du 18 août 1966 ; que M. X... demanda au tribunal de commerce de Rennes de dire que les ELA avaient rompu abusivement le contrat et de les condamner à lui payer diverses sommes, tandis que les ELA formaient une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts de M. X... ; que les juges du premier degré ayant donné satisfaction à celui-ci, la cour d'appel de Rennes imputa la responsabilité de la rupture pour les 2/3 à M. X... et pour un tiers aux ELA ; que cet arrêt fut cassé par arrêt de cette chambre du 8 octobre 1980, pour n'avoir pas recherché si les modifications apportées par les ELA aux textes rédigés par M. X... s'imposaient dans l'intérêt de l'oeuvre collective éditée par elles ; que, sur renvoi, la cour d'appel d'Angers prononça la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. X..., mais que son arrêt fut cassé le 16 décembre 1986 pour avoir retenu à la charge de M. X... des fautes non visées dans la mise en demeure ; que sur nouveau renvoi la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 18 mai 1988, prononça la résolution aux torts réciproques des parties et alloua à M. X... la moitié des indemnités fixées par l'article IV du contrat ; que cet arrêt fut lui aussi cassé le 13 mars 1990, mais seulement en ce qu'il avait déclaré la convention résiliée aux torts des ELA, et alloué des indemnités à M. X... ; que l'arrêt attaqué retient, à l'origine de la résiliation, les torts exclusifs de ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... organisait librement ses travaux, qu'il n'était astreint à aucune obligation de présence dans l'entreprise, qu'il avait la maîtrise de la réalisation de ses prestations et que les seules contraintes qui lui étaient imposées résultaient des délais contractuels et de la nature même de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que l'intéressé ne se trouvait pas placé dans un état de subordination à l'égard des ELA et que les parties n'étaient donc pas liées par un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19715
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Convention liant un professeur à un éditeur pour la mise à jour d'un ouvrage - Absence de lien de subordination - Effets - Contrat de travail (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Absence - Convention liant un professeur à un éditeur pour la mise à jour d'un ouvrage

Après avoir constaté qu'un professeur, qui a conclu avec un éditeur une convention lui confiant la double mission de " superviser et coordonner " la mise à jour d'un ouvrage et aussi de rédiger la mise à jour d'un certain nombre des études de ce dictionnaire, organisait librement ses travaux, n'était astreint à aucune obligation de présence dans l'entreprise, avait la maîtrise de la réalisation de ses prestations et que les seules contraintes qui lui étaient imposées résultaient des délais contractuels et de la nature même de l'ouvrage, une cour d'appel a pu décider que l'intéressé ne se trouvait pas placé dans un état de subordination à l'égard de l'éditeur et que les parties n'étaient donc pas liées par un contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°91-19715, Bull. civ. 1995 I N° 268 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 268 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.19715
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