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19/06/1995 | FRANCE | N°94-85773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-85773


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 8 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Max X... du chef de recel de délit d'initié, après condamnation du prévenu a modifié le montant et les modalités du cautionnement auquel ce dernier avait été astreint pendant la procédure d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 141-1, 148-1,

142-3, 471, alinéa 3, 569, alinéa 2, et R. 25 du Code de procédure pénale, en ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 8 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Max X... du chef de recel de délit d'initié, après condamnation du prévenu a modifié le montant et les modalités du cautionnement auquel ce dernier avait été astreint pendant la procédure d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 141-1, 148-1, 142-3, 471, alinéa 3, 569, alinéa 2, et R. 25 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a ramené à 2 510 800 francs le montant du cautionnement de Max X... et modifié les modalités de règlement de celui-ci :
" en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, accordé le cantonnement du cautionnement ordonné par le juge d'instruction en ramenant le montant initial de celui-ci de la somme de 8 845 913,32 francs à celle de 2 510 800 francs et l'a, d'autre part, modifié, en disant que cette somme serait acquittable en espèces ou par chèque de banque ou postal et non plus en bon de caisse ;
" aux motifs que les pouvoirs conférés initialement au magistrat instructeur par les articles 139 et 140 du Code de procédure pénale, notamment de modifier tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire ou encore d'en ordonner la mainlevée sont à cet égard ensuite dévolus de plein droit à la juridiction de jugement en vertu de l'article 141-1 et selon les distinctions de l'article 148-1 ;
" alors que la décision de la Cour s'analyse en une restitution partielle de cautionnement et en une modification du contrôle judiciaire, mesures qu'elle était incompétente pour prendre " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire prend fin après arrêt sur le fond, sauf si la cour d'appel en décide autrement lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; que, lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 du Code de procédure pénale sont applicables ;
Attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que, dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre un précédent arrêt de la même juridiction, en date du 6 juillet 1994, le condamnant à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 500 000 francs d'amende pour recel de délit d'initié, Max X... a demandé à la cour d'appel, par requête en date du 19 octobre 1994, que le cautionnement de 8 845 913,32 francs, initialement versé pendant l'instruction, soit ramené au montant de la condamnation dont il avait fait l'objet ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du prévenu, la cour d'appel, après avoir affirmé qu'elle tenait des articles 139, 140, 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale le droit de modifier en tout ou partie les obligations imparties à un prévenu dans le cadre d'un contrôle judiciaire, énonce que, compte tenu du maximum de l'amende et des frais de justice encourus par le prévenu et en l'absence de dommages-intérêts accordés à une quelconque partie civile, le montant du cautionnement lui paraissait devoir être ramené à la somme de 2 510 800 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le contrôle judiciaire avait pris fin et que les questions relatives à la restitution au cautionnement relevaient du contentieux de l'exécution, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 1994 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85773
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Pouvoirs des juges.

CONTROLE JUDICIAIRE - Juridictions correctionnelles - Obligations - Cautionnement - Restitution - Pouvoirs des juges

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Contrôle judiciaire - Obligations - Cautionnement - Restitution - Pouvoirs des juges

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Décision de condamnation définitive

Il résulte des dispositions de l'article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, sauf exception prévue par ce texte, le contrôle judiciaire prend fin avec l'arrêt sur le fond, de telle sorte que les juges n'ont plus le pouvoir de prononcer à ce sujet. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables, mais les sommes versées, qui ne restent pas acquises à l'Etat ou aux victimes, ne peuvent être restituées tant que la décision portant condamnation n'est pas devenue définitive. (1). Encourt donc la censure la cour d'appel qui, après avoir infligé au prévenu une condamnation avec sursis frappée de pourvoi, nonobstant les dispositions de l'article 569, alinéa 2, précitées, se déclare compétente pour statuer sur une requête en modification de contrôle judiciaire et réduit, notamment, le montant du cautionnement initialement fixé par le juge d'instruction et les garanties offertes à ce titre.


Références :

Code de procédure pénale 569, al. 2, 142-2, al. 1, 142-3, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-24, Bulletin criminel 1993, n° 186, p. 467 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-85773, Bull. crim. criminel 1995 N° 224 p. 617
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 224 p. 617

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85773
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