Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que l'employeur devra vérifier la capacité électorale des salariés en leur demandant leur carte d'électeur politique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés de l'entreprise sont présumés jouir de leurs droits civiques sauf preuve contraire soumise, au besoin, à la vérification du juge, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande du syndicat CFDT tendant à organiser d'une manière générale les conditions du scrutin, aux motifs que ce syndicat ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir un désaccord avec la direction sur l'ensemble des modalités du vote ; que l'intervention du juge d'instance n'étant que subsidiaire et ponctuelle, il ne peut lui être demandé de fixer, en dehors de tout désaccord, et d'une manière générale, les conditions d'organisation du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT qui soutenait que l'employeur refusait la mise en place du vote par correspondance conformément à l'article 20 de la convention collective du commerce de gros, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.