REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et faux en écriture de commerce, a déclaré irrecevable sa requête aux fins de non-lieu.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée le 8 juin 1994 par l'avocat de X... en application de l'article 175-1 aux fins de voir déclarer qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur la mise en examen dont celui-ci avait été l'objet ;
" aux motifs que le 3 juin 1994 était intervenue l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'Evry des cinq personnes mises en examen dont Gérard X..., ordonnance notifiée le même jour ;
" alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le 26 avril 1994, l'avocat de Gérard X... avait demandé en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale de déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre ce mis en examen, et qu'il n'avait pas été statué par le magistrat instructeur dans le délai d'un mois prévu par cette disposition, que le juge d'instruction n'ayant dans ledit délai ni fait droit à la demande dont il était saisi ni déclaré qu'il y avait lieu à poursuivre l'information, se trouvait dessaisi du pouvoir de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, ce pouvoir n'appartenant plus alors qu'à la chambre d'accusation " ;
Attendu que faute de réponse du juge d'instruction à la demande de non-lieu à suivre qu'il lui avait présentée le 26 avril 1994, Gérard X..., mis en examen, a saisi directement la chambre d'accusation, le 8 juin 1994, en application de l'article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué relève que le juge d'instruction a antérieurement renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 3 juin 1994 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 175-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'emporte pas dessaisissement du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.