Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a ouvert la procédure, subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente amiable par les débiteurs de leur immeuble, puis, cette vente étant intervenue, il a rééchelonné le paiement de l'ensemble des dettes mobilières, ordonné la remise du solde d'emprunt immobilier restant dû au Crédit immobilier de Lorraine, créancier hypothécaire ayant seul perçu le prix de vente et la suppression de la fraction des prêts immobiliers dont les débiteurs restaient redevables envers les autres établissements de crédit, dont la Société centrale de recouvrement (SCR), qui avaient également fourni des fonds ayant servi à l'acquisition du bien vendu ;
Attendu que la SCR fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut ordonner la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux organismes de crédit, sans leur accord, qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'immeuble des époux X... a été vendu amiablement pour éviter une saisie immobilière ; qu'en estimant néanmoins que l'accord des organismes de crédit n'était pas requis pour la réduction de la fraction des prêts leur restant due, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge ne peut ordonner que la réduction du montant de la fraction des prêts restant due aux organismes de crédit ; qu'en ordonnant la remise totale de la créance, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 332-6 du Code de la consommation, qui prévoit qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction de l'ensemble des prêts immobiliers restant due après la vente, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur, étend cette faculté au cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ; qu'il s'ensuit que les établissements de crédit, dont l'accord est nécessaire à la vente amiable, sont exclusivement ceux qui bénéficient d'une inscription sur l'immeuble ; d'autre part, que la remise totale du montant de la fraction du prêt immobilier restant due après la vente est possible si elle est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.