Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1208 et 2021 du Code civil ;
Attendu que la solidarité entre cautions n'a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l'exercice de la faculté individuelle de révocation ;
Attendu que par acte sous seing privé du 13 mai 1983, Mme X... et M. Y... se sont portés, solidairement entre eux, cautions solidaires des engagements de la société International Tyres import (ITI) envers la banque Lenoir et Bernard, à concurrence d'une somme de 500 000 francs, augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que du remboursement en principal, intérêts et accessoires, en sus de cette somme, des effets présentés à l'encaissement, qui reviendraient impayés ; qu'usant de la faculté de dénonciation de la garantie, M. Y... a notifié à la banque Lenoir son intention de révoquer toutes les cautions personnelles qu'il avait pu donner, en raison de sa démission de ses fonctions de gérant de la société ITI, ce dont la banque a accusé réception ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a adressé à Mme X... une mise en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, une somme de 932 588,43 francs ; que celle-ci a opposé la dénonciation de caution effectuée par M. Y... ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en paiement, la cour d'appel a retenu que la solidarité des cautions entre elles entraînait la représentation " réciproque " des cautions solidaires pour les actes de nature à améliorer leur situation respective, y compris la dénonciation par M. Y... de son engagement de caution ; que Mme X... devait donc être réputée avoir dénoncé sa caution en même temps que celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.