La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°92-19358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 92-19358


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1208 et 2021 du Code civil ;

Attendu que la solidarité entre cautions n'a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l'exercice de la faculté individuelle de révocation ;

Attendu que par acte sous seing privé du 13 mai 1983, Mme X... et M. Y... se sont portés, solidairement entre eux, cautions solidaires des engagements de la société International Tyres import (ITI) envers la banque Lenoir et Bernard, à concurrence d'une somme de 500 000 francs, augmentée de tous intérêts, commissions, fr

ais et accessoires ainsi que du remboursement en principal, intérêts et access...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1208 et 2021 du Code civil ;

Attendu que la solidarité entre cautions n'a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l'exercice de la faculté individuelle de révocation ;

Attendu que par acte sous seing privé du 13 mai 1983, Mme X... et M. Y... se sont portés, solidairement entre eux, cautions solidaires des engagements de la société International Tyres import (ITI) envers la banque Lenoir et Bernard, à concurrence d'une somme de 500 000 francs, augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que du remboursement en principal, intérêts et accessoires, en sus de cette somme, des effets présentés à l'encaissement, qui reviendraient impayés ; qu'usant de la faculté de dénonciation de la garantie, M. Y... a notifié à la banque Lenoir son intention de révoquer toutes les cautions personnelles qu'il avait pu donner, en raison de sa démission de ses fonctions de gérant de la société ITI, ce dont la banque a accusé réception ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a adressé à Mme X... une mise en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, une somme de 932 588,43 francs ; que celle-ci a opposé la dénonciation de caution effectuée par M. Y... ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en paiement, la cour d'appel a retenu que la solidarité des cautions entre elles entraînait la représentation " réciproque " des cautions solidaires pour les actes de nature à améliorer leur situation respective, y compris la dénonciation par M. Y... de son engagement de caution ; que Mme X... devait donc être réputée avoir dénoncé sa caution en même temps que celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19358
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Effets - Faculté individuelle de révocation - Représentation mutuelle (non) .

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Caution - Faculté individuelle de révocation (non)

La solidarité entre cautions n'a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l'exercice de la faculté individuelle de révocation.


Références :

Code civil 1208, 2021

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°92-19358, Bull. civ. 1995 I N° 258 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 258 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award