La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°92-12633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 92-12633


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., divorcée Y..., dont l'ancien mari est décédé le 2 octobre 1987 après s'être remarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1991) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à une quote-part du capital constitutif de la pension de réversion prévue par la convention conclue entre l'employeur de Gérard Y... et une compagnie d'assurances, s'agissant d'une assurance décès et invalidité correspondant à un régime de prévoyance et non à un régime de retraite, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'

article L. 352-1 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 78-753 du ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., divorcée Y..., dont l'ancien mari est décédé le 2 octobre 1987 après s'être remarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1991) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à une quote-part du capital constitutif de la pension de réversion prévue par la convention conclue entre l'employeur de Gérard Y... et une compagnie d'assurances, s'agissant d'une assurance décès et invalidité correspondant à un régime de prévoyance et non à un régime de retraite, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article L. 352-1 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le conjoint divorcé et non remarié doit toujours, en cas de décès de son ex-conjoint, être assimilé à un conjoint survivant ; qu'il en résulte donc nécessairement que cette assimilation doit trouver application aussi bien pour les régimes de prévoyance que pour les régimes de retraite complémentaire ; qu'ainsi, en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 352-1 et L. 732-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'il suffit de se reporter aux termes de l'article 2 de la convention pour constater que, s'il prévoit effectivement en son paragraphe 1 le " paiement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré (titre II) ", il prévoit également en son paragraphe 5 le " versement d'une pension de réversion au profit du conjoint ou des enfants mineurs orphelins en cas de décès de l'assuré (titre V) " ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de cette convention que, violant par là même l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a pu juger qu'il résultait de l'article 2 qu'il ne s'agissait que d'une assurance décès et invalidité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'article 3 de la convention n° 1610 faisait référence de manière claire et précise au droit des assurances en disposant " la présente convention est régie par la loi du 13 juillet 1930 " ; que les bénéficiaires, répondant à la définition de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 devaient " donner leur consentement par écrit à l'assureur, conformément à l'article 57 de la loi du 13 juillet 1930 " ; que la distinction entre régime de retraite et régime de prévoyance était mise en évidence par la notice de la société Euromarché, souscripteur, qui, en pages 6 et 7, opposait nettement les deux régimes ; que la cour d'appel en a justement déduit, hors la dénaturation alléguée, que la police n° 1610 était régie par le Code des assurances et non par celui de la sécurité sociale et qu'en application de l'article L. 132-8 du premier de ces Codes, texte d'ordre public auquel les parties ne peuvent déroger, le capital constitutif de la rente de réversion, stipulé au profit du conjoint devait être versé à la personne qui avait la qualité de conjoint survivant au décès de Gérard Y... ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12633
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assurance de groupe - Assurance contractée par un employeur en faveur de son personnel - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaire désigné - Conjoint survivant - Assurance correspondant à un régime de prévoyance - Effets - Demande de la première épouse divorcée de la quote-part du capital constitutif de la pension de réversion - Possibilité (non) .

Ayant relevé qu'une convention conclue entre un employeur et une compagnie d'assurances instituant une assurance décès et invalidité au profit des salariés, faisait référence au droit des assurances, que les bénéficiaires devaient donner leur consentement à l'assureur, que la distinction entre régime de retraite et régime de prévoyance était mise en évidence par la notice de l'employeur souscripteur du contrat, une cour d'appel en déduit exactement que la police était régie par le Code des assurances et que par application de l'article L. 132-8 du Code des assurances, texte d'ordre public, le capital constitutif de la rente de réversion stipulé au profit du conjoint devait être versé à la personne qui avait la qualité de conjoint au moment du décès.


Références :

Code des assurances L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°92-12633, Bull. civ. 1995 I N° 253 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 253 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12633
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award