Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., divorcée Y..., dont l'ancien mari est décédé le 2 octobre 1987 après s'être remarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1991) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à une quote-part du capital constitutif de la pension de réversion prévue par la convention conclue entre l'employeur de Gérard Y... et une compagnie d'assurances, s'agissant d'une assurance décès et invalidité correspondant à un régime de prévoyance et non à un régime de retraite, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article L. 352-1 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le conjoint divorcé et non remarié doit toujours, en cas de décès de son ex-conjoint, être assimilé à un conjoint survivant ; qu'il en résulte donc nécessairement que cette assimilation doit trouver application aussi bien pour les régimes de prévoyance que pour les régimes de retraite complémentaire ; qu'ainsi, en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 352-1 et L. 732-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'il suffit de se reporter aux termes de l'article 2 de la convention pour constater que, s'il prévoit effectivement en son paragraphe 1 le " paiement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré (titre II) ", il prévoit également en son paragraphe 5 le " versement d'une pension de réversion au profit du conjoint ou des enfants mineurs orphelins en cas de décès de l'assuré (titre V) " ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de cette convention que, violant par là même l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a pu juger qu'il résultait de l'article 2 qu'il ne s'agissait que d'une assurance décès et invalidité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'article 3 de la convention n° 1610 faisait référence de manière claire et précise au droit des assurances en disposant " la présente convention est régie par la loi du 13 juillet 1930 " ; que les bénéficiaires, répondant à la définition de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 devaient " donner leur consentement par écrit à l'assureur, conformément à l'article 57 de la loi du 13 juillet 1930 " ; que la distinction entre régime de retraite et régime de prévoyance était mise en évidence par la notice de la société Euromarché, souscripteur, qui, en pages 6 et 7, opposait nettement les deux régimes ; que la cour d'appel en a justement déduit, hors la dénaturation alléguée, que la police n° 1610 était régie par le Code des assurances et non par celui de la sécurité sociale et qu'en application de l'article L. 132-8 du premier de ces Codes, texte d'ordre public auquel les parties ne peuvent déroger, le capital constitutif de la rente de réversion, stipulé au profit du conjoint devait être versé à la personne qui avait la qualité de conjoint survivant au décès de Gérard Y... ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.