Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 novembre 1988, François X..., employé par la société Hecfeuille en qualité d'électricien, a ressenti une vive douleur à la cuisse droite en démontant un appareil d'éclairage dans un faux plafond ; que, le lendemain, son médecin a établi un certificat médical mentionnant une élongation musculaire avec hématome nécessitant un arrêt de travail de 7 jours ; qu'hospitalisé dans la nuit du 16 au 17 novembre, il est décédé le 18 novembre 1988 ; que Mme X... ayant contesté la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, il a été procédé à une expertise sur pièces à la suite de laquelle la Caisse a maintenu sa position ; que l'intéressée a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant maintenu la décision de la Caisse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon l'expert, l'hypothèse la plus vraisemblable est que les lésions musculaires se sont développées spontanément et qu'elles se sont traduites au cours du travail par une douleur ressentie par M. X... sans qu'aucune cause externe n'intervienne pour provoquer la pathologie, retient que rien ne permet, au vu des éléments du dossier, de dire que les troubles dont avait souffert M. X... à compter du 16 novembre 1988 étaient la conséquence d'un fait traumatique survenu au cours du travail le 14 novembre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Caisse, pour faire tomber la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'établir que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.