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08/06/1995 | FRANCE | N°93-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1995, 93-13707


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 654, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes elle doit être faite séparément à chacune d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, prononçant condamnation de M. Y... à payer à la Banque hypothécaire européenne une certaine somme d'argent et déclarant M. Philippe Z..., M. et Mme Gilbert Z..., M. Jean-Louis X... et M.

et Mme Philippe X... tenus solidairement de cette condamnation, a été signifié le 9...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 654, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes elle doit être faite séparément à chacune d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, prononçant condamnation de M. Y... à payer à la Banque hypothécaire européenne une certaine somme d'argent et déclarant M. Philippe Z..., M. et Mme Gilbert Z..., M. Jean-Louis X... et M. et Mme Philippe X... tenus solidairement de cette condamnation, a été signifié le 9 septembre 1991 à domicile avec remise de la copie en mairie à M. Philippe Z... et à M. et Mme Gilbert Z... qui en ont interjeté appel le 29 janvier 1992, invoquant la nullité de l'acte de signification ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt, après avoir relevé que l'huissier de justice avait établi un seul et même acte pour tous les défendeurs à l'exception des époux X..., énonce que rien n'imposait à l'huissier d'établir un " procès verbal " distinct pour chacun des époux Z... dès lors qu'il n'était pas contesté que ceux-ci demeuraient ensemble à la même adresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors, que le jugement à signifier prononçait des condamnations à l'encontre de chacun des époux Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. et Mme Z..., l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13707
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Epoux - Signification séparée à chacun d'eux .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification séparée à chacune d'elles

La signification doit être faite à personne et lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, elle doit être faite séparément à chacun d'eux.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 657, 658 , 677

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-08, Bulletin 1995, II, n° 177, p. 102 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-13707, Bull. civ. 1995 II N° 179 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 179 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Barbey, la SCP Célice et Blancpain, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13707
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