Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé (Montpellier, 19 août 1992) que M. Jean-Philippe A..., Mme Josiane X..., Mme Nathalie A..., et M. Z... Dur, ayant remis à M. Y..., alors agent et fondé de pouvoir de la banque Société marseillaise de crédit (la banque) diverses sommes d'argent en vue de les faire fructifier, ont demandé à la banque le remboursement desdites sommes qui avaient été détournées par M. Y... pour son profit personnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, dans ses conclusions la banque faisait valoir qu'il résultait des dépositions au cours de l'instruction pénale que les clients avaient soit demandé soit accepté que leurs fonds fussent placés sous de fausses identités afin de protéger leur anonymat parce qu'il s'agissait de fonds non déclarés aux services fiscaux et qu'ils n'entendaient pas non plus déclarer aux mêmes services les produits de cet argent non déclaré, que les clients s'étaient vu proposer des taux d'intérêts exorbitants puisque supérieurs au taux de l'usure, que les intéressés, personnes avisées et commerçants, n'avaient pu se tromper sur la réalité, et que le rapport du SRPJ constatait que lesdits clients avaient eu des relations privilégiées avec l'agent indélicat de la banque, " le considérant davantage en conseiller privé qu'en agent de la banque " ; que, l'ensemble de ces éléments étant de nature à démontrer que les clients avaient une parfaite connaissance du fait que les opérations auxquelles ils participaient étaient illégales et réalisées par M. Y... à l'insu de la banque, ce serait en violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que l'arrêt aurait admis la responsabilité quasi délictuelle de la banque en raison des agissements de son préposé indélicat, faute d'avoir pris en considération les éléments sus-rappelés qui étaient de nature à établir que, ainsi que les clients en question n'avaient pu l'ignorer, dans ses rapports avec eux, M. Y... n'avait pas agi dans le cadre de ses attributions à la banque et que, de plus, faute de s'être expliqué sur ces moyens des conclusions, l'arrêt aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ayant exactement constaté que les clients de la banque fondaient leurs demandes sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, aurait méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, par adoption de la motivation des premiers juges, ayant retenu que la condamnation de la banque serait justifiée par les principes de la responsabilité contractuelle ; alors qu'enfin l'arrêt aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, en accordant une provision aux clients qui avaient traité avec le préposé indélicat de la banque, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de celle-ci qui étaient pourtant de nature à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la preuve des dépôts des fonds effectués par ces personnes elles-mêmes, dont il importait peu qu'ils aient été ou non déclarés à l'administration fiscale, entre les mains de M. Y..., préposé de la banque, est rapportée par la fourniture de reçus établis sur des imprimés de la banque, portant son tampon et la signature de son représentant, et que les taux d'intérêt consentis variant entre 1986 et 1990 entre 9,20 % et 11 % étaient attractifs mais pas exorbitants ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que la responsabilité de la banque, du fait de son préposé, n'était pas sérieusement contestable, et accueillir la demande de ces déposants fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.