REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 21 octobre 1994 qui, pour assassinat, détérioration du bien d'autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327, 328, 329 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stéphan X... à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et incendie volontaire ;
" alors que le président des assises ne peut pas entendre de témoin avant d'avoir interrogé l'accusé sur les faits tels qu'ils résultent de l'arrêt de renvoi ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises a, avant d'interroger Stéphan X... sur les faits, procédé à l'audition sous serment du témoin Jean-Pierre Y... ; que la cour d'assises a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate notamment qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae et a reçu ses observations, puis qu'à la reprise de l'audience, il a été procédé à l'audition du témoin Jean-Pierre Y..., serment préalablement prêté conformément aux dispositions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ; qu'après cette audition l'accusé a été interrogé sur les faits et ses déclarations sur ce point ont été reçues ;
Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de la procédure pénale ;
Qu'en effet aucun texte de loi ne prescrit d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.