La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°94-85315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1995, 94-85315


REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 21 octobre 1994 qui, pour assassinat, détérioration du bien d'autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327, 328, 329 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a c

ondamné Stéphan X... à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et incendie ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 21 octobre 1994 qui, pour assassinat, détérioration du bien d'autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327, 328, 329 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stéphan X... à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et incendie volontaire ;
" alors que le président des assises ne peut pas entendre de témoin avant d'avoir interrogé l'accusé sur les faits tels qu'ils résultent de l'arrêt de renvoi ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises a, avant d'interroger Stéphan X... sur les faits, procédé à l'audition sous serment du témoin Jean-Pierre Y... ; que la cour d'assises a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate notamment qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae et a reçu ses observations, puis qu'à la reprise de l'audience, il a été procédé à l'audition du témoin Jean-Pierre Y..., serment préalablement prêté conformément aux dispositions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ; qu'après cette audition l'accusé a été interrogé sur les faits et ses déclarations sur ce point ont été reçues ;
Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de la procédure pénale ;
Qu'en effet aucun texte de loi ne prescrit d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85315
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du Président.

L'article 309 du Code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la direction des débats et aucun texte de loi ne prévoit d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 309

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Essonne, 21 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25, Bulletin criminel 1987, n° 100 (1), p. 272 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1995, pourvoi n°94-85315, Bull. crim. criminel 1995 N° 207 p. 565
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 207 p. 565

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award