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07/06/1995 | FRANCE | N°94-82028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1995, 94-82028


REJET du pourvoi formé par :
- la SARL X..., représentée par son gérant Jean-Claude X... (civilement responsable),
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 25 mars 1994 qui, pour dans les poursuites exercées contre William Y..., préposé de la SARL X..., prévenu d'homicide involontaire, prononçant sur les réparations civiles, a mis hors de cause la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT).
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation d

es articles 1134 du Code civil, R. 211-4 du Code des assurances, 385-1 et 59...

REJET du pourvoi formé par :
- la SARL X..., représentée par son gérant Jean-Claude X... (civilement responsable),
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 25 mars 1994 qui, pour dans les poursuites exercées contre William Y..., préposé de la SARL X..., prévenu d'homicide involontaire, prononçant sur les réparations civiles, a mis hors de cause la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT).
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, R. 211-4 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a jugé fondée l'exception de non-assurance présentée par la CAMAT et a rejeté les demandes formées contre celle-ci ;
" aux motifs que, ce n'est pas parce que la destination du tracteur assuré par la CAMAT, propriété de la société X..., transporteur professionnel, était précisément de tirer une remorque que pour autant il pouvait s'agir de n'importe quelle remorque ; qu'en aucun cas n'était prévue l'adjonction d'une remorque non assurée compte tenu de l'obligation d'assurance s'imposant pour toute remorque et ce, quel que soit son tonnage ; que d'autre part, il est indéniable qu'en l'espèce la remorque litigieuse a modifié l'instrument du risque ; que certes le chauffeur Y... circulait trop vite dans les virages mais le déséquilibre du véhicule a été précipité du fait de la présence de la remorque que le conducteur a senti partir ; que donc celle-ci a joué un rôle certain dans la réalisation du dommage ; qu'en conséquence, la remorque immatriculée impliquée dans l'accident dont Mickaël Z... a été victime, n'étant pas garantie par le contrat souscrit par la société X... auprès de la CAMAT, l'exception de non-assurance soulevée par cette dernière doit être accueillie ;
" alors que, la destination du tracteur assuré, propriété d'un transporteur professionnel, étant de tirer une remorque, l'adjonction à ce tracteur d'une remorque non assurée ne constitue pas, sauf stipulation contraire de la police, une modification de l'instrument du risque justifiant la non-assurance des dommages causés par le tracteur ; que, dès lors, en jugeant l'exception de non-assurance soulevée par la CAMAT, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que le contrat souscrit par la société des transports X... aurait contenu une telle stipulation, ni que la remorque aurait été la cause exclusive de l'accident mortel, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que William Y..., conduisant un tracteur propriété de son employeur, la société de transport X..., auquel était attelée une remorque louée par ce dernier à la société Base de Gournay (SBG), a été impliqué dans un accident au cours duquel Mickaël Z..., passager du tracteur, a été mortellement blessé ;
Que dans les poursuites exercées contre William Y... du chef d'homicide involontaire, la compagnie CAMAT auprès de laquelle la société X..., civilement responsable de son préposé, avait souscrit une police d'assurance pour l'ensemble de ses véhicules, est intervenue pour décliner sa garantie ;
Attendu que pour faire droit à cette exception, régulièrement présentée avant toute défense au fond par cet assureur, la cour d'appel relève que la remorque propriété de la SBG n'était pas comprise parmi les véhicules assurés par la société X... aux termes du contrat souscrit auprès de la CAMAT et énonce qu'en précipitant par sa présence le déséquilibre résultant de l'excès de vitesse, elle a joué un rôle certain dans la réalisation du dommage ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, dès lors qu'en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances, un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police et qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, qu'au moment de l'accident la remorque attelée au tracteur n'était pas comprise dans les véhicules mentionnés à la police, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Risque - Véhicule terrestre à moteur - Adjonction d'une remorque - Remorque non mentionnée à la police - Cas de non-assurance.

En application de l'article L. 211-1 du Code des assurances un contrat automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'au moment de l'accident, dans lequel se trouve impliqué un ensemble routier articulé, la remorque attelée au tracteur du transporteur n'était pas comprise dans les véhicules mentionnés à la police de celui-ci, accueille l'exception de non-assurance présentée par un assureur. (1).


Références :

Code des assurances L211-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 25 mars 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1974-12-13, Bulletin Ass. plén. 1974, n° 3, p. 3 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-06-06, Bulletin criminel 1989, n° 239 (1), p. 601 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 221, p. 156 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 jui. 1995, pourvoi n°94-82028, Bull. crim. criminel 1995 N° 204 p. 560
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 204 p. 560
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-82028
Numéro NOR : JURITEXT000007067827 ?
Numéro d'affaire : 94-82028
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-06-07;94.82028 ?
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