Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1993), qui a prononcé son divorce d'avec M. Y..., d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit attribuée à elle seule l'autorité parentale sur l'enfant commun, David, et décidé que cette autorité serait exercée conjointement par les deux parents, alors, selon le moyen, que les deux modes d'exercice de l'autorité parentale ont une égale vocation, après le divorce des parents, à régir les relations de ceux-ci et de leur enfant, de sorte qu'en énonçant que l'autorité parentale conjointe représente le droit et l'autorité parentale unilatérale, l'exception, la cour d'appel a violé l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 février 1993, applicable dès son entrée en vigueur, qu'en cas de divorce, les parents continuent à exercer en commun l'autorité parentale et que cette modalité d'exercice n'est écartée par le juge que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé à bon droit que l'autorité parentale exercée en commun est de principe, l'arrêt relève que, eu égard au comportement des parents et à leurs qualités respectives, il n'existe, en la cause, aucune circonstance de nature à justifier les prétentions de Mme X... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré, loin de violer le texte susvisé, en a fait une exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.