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07/06/1995 | FRANCE | N°93-17882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-17882


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1993), qui a prononcé son divorce d'avec M. Y..., d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit attribuée à elle seule l'autorité parentale sur l'enfant commun, David, et décidé que cette autorité serait exercée conjointement par les deux parents, alors, selon le moyen, que les deux modes d'exercice de l'autorité parentale ont une égale vocation, après le divorce des parents, à régir les relations de ceux-ci et de leur enfant, de sorte qu'en énonçant que l'autorité parentale con

jointe représente le droit et l'autorité parentale unilatérale, l'exceptio...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1993), qui a prononcé son divorce d'avec M. Y..., d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit attribuée à elle seule l'autorité parentale sur l'enfant commun, David, et décidé que cette autorité serait exercée conjointement par les deux parents, alors, selon le moyen, que les deux modes d'exercice de l'autorité parentale ont une égale vocation, après le divorce des parents, à régir les relations de ceux-ci et de leur enfant, de sorte qu'en énonçant que l'autorité parentale conjointe représente le droit et l'autorité parentale unilatérale, l'exception, la cour d'appel a violé l'article 287 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 février 1993, applicable dès son entrée en vigueur, qu'en cas de divorce, les parents continuent à exercer en commun l'autorité parentale et que cette modalité d'exercice n'est écartée par le juge que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé à bon droit que l'autorité parentale exercée en commun est de principe, l'arrêt relève que, eu égard au comportement des parents et à leurs qualités respectives, il n'existe, en la cause, aucune circonstance de nature à justifier les prétentions de Mme X... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré, loin de violer le texte susvisé, en a fait une exacte application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17882
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice en commun - Divorce - Article 287 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 - Principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale - Portée .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Exercice en commun - Article 287 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 - Principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Autorité parentale - Loi du 8 janvier 1993 - Divorce, séparation de corps - Exercice en commun de l'autorité parentale

Il résulte de l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, applicable dès son entrée en vigueur, qu'en cas de divorce, les parents continuent à exercer en commun l'autorité parentale et que cette modalité n'est écartée par le juge que si l'intérêt de l'enfant le commande. Fait donc une exacte application de ce texte, une cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'autorité parentale exercée en commun est de principe, et relevé que, eu égard au comportement des parents et à leurs qualités respectives, il n'existe en la cause aucune circonstance de nature à justifier les prétentions de la mère, rejette la demande de celle-ci tendant à ce que soit attribuée à elle seule l'autorité parentale sur l'enfant commun et décide que cette autorité serait exercée conjointement par les deux parents.


Références :

Code civil 287 (rédaction loi 93-22 du 08 janvier 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-17882, Bull. civ. 1995 I N° 232 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 232 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17882
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