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07/06/1995 | FRANCE | N°93-17374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-17374


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 19 novembre 1988, à un enfant prénommé Maxime ; que, le 25 septembre 1989, elle a assigné M. X... en recherche de paternité, en demandant, à titre subsidiaire, l'allocation de subsides ; que M. X... a opposé à ces actions la fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire de la mère et a versé aux débats des attestations de nature, selon lui à établir cette inconduite ; que Mme Y... a déposé, en octobre 1990, une plainte avec constitution de partie civile visant, en particulier,

les dispositions de l'article 161 du Code pénal, contre M. X... et di...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 19 novembre 1988, à un enfant prénommé Maxime ; que, le 25 septembre 1989, elle a assigné M. X... en recherche de paternité, en demandant, à titre subsidiaire, l'allocation de subsides ; que M. X... a opposé à ces actions la fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire de la mère et a versé aux débats des attestations de nature, selon lui à établir cette inconduite ; que Mme Y... a déposé, en octobre 1990, une plainte avec constitution de partie civile visant, en particulier, les dispositions de l'article 161 du Code pénal, contre M. X... et diverses personnes, dont M. Z... ; que le tribunal de grande instance a décidé d'entendre M. Z... à l'audition duquel il a été procédé le 1er juillet 1991 ; qu'ensuite, par jugement du 20 janvier 1992, le Tribunal a écarté une demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale et, estimant que la plainte pénale était sans incidence sur la solution du litige, a ordonné une expertise sanguine ; que, relevant appel de cette décision, M. X... a sollicité à nouveau une mesure de sursis à statuer et, entre autres moyens, a soutenu que, nonobstant les dispositions de la loi du 8 janvier 1993, la cour d'appel devait statuer sur la fin de non-recevoir dont il se prévalait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1993), après avoir écarté, comme peu crédible, le témoignage de M. Z..., a rejeté la demande de sursis à statuer, constaté qu'il existait en la cause des présomptions et indices graves au sens de l'article 340 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, applicable à l'espèce, et ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que Mme Y... avait déposé contre M. Z... une plainte dans laquelle elle lui reprochait d'avoir attesté inexactement " avoir bénéficié à plusieurs reprises des faveurs de Mme Y... de novembre 1987 à avril 1988 " ; qu'en estimant, néanmoins, pour écarter la demande de sursis à statuer, que le témoignage de M. Z... n'avait pas fait l'objet de la plainte susvisée, la cour d'appel aurait dénaturé cet écrit ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que c'est à la date de l'acte introductif d'instance qu'il convenait d'apprécier la recevabilité de l'action en recherche de paternité, conformément aux dispositions alors en vigueur, de sorte que l'inconduite notoire de Mme Y... était invoquée à bon droit, la juridiction du second degré aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant à bon droit qu'en l'absence de dispositions transitoires, la loi du 8 janvier 1993 modifiant notamment les articles 340 et suivants du Code civil relatifs à l'action en recherche de paternité, était d'application immédiate, les juges d'appel ont, par là même, répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche ;

Et attendu que le témoignage de M. Z... ayant perdu toute pertinence en raison de l'abrogation de l'article 340-1 du Code civil, la cour d'appel a refusé à juste titre de surseoir à statuer en attente de la décision à intervenir sur la plainte de Mme Y... ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17374
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Loi applicable - Loi du 8 janvier 1993 - Application immédiate .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Filiation naturelle - Loi du 8 janvier 1993 - Action en recherche de paternité - Application aux instances en cours

En retenant, à bon droit, qu'en l'absence de dispositions transitoires, la loi du 8 janvier 1993 modifiant notamment les articles 340 et suivants du Code civil relatifs à l'action en recherche de paternité était d'application immédiate, les juges d'appel répondent par là même aux conclusions faisant valoir que c'est à la date de l'acte introductif d'instance qu'il convenait d'apprécier la recevabilité de l'action en recherche de paternité conformément aux dispositions alors en vigueur.


Références :

Loi 93-22 du 08 janvier 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-17374, Bull. civ. 1995 I N° 238 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 238 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17374
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