Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... et Mme Y... se sont mariés en 1952 ; que Mme Y... a donné naissance, en 1957 et en 1960, à deux enfants, Dominique et Louis-Alexandre, tous deux inscrits à l'état civil comme étant issus du mariage des époux Z... ; que le divorce de ceux-ci a été prononcé le 30 octobre 1965 ; que, le 7 juin 1971, Mme Y... a épousé en seconde noce Louis X..., veuf de Julia A..., dont il avait eu quatre enfants ; que, le 5 mai 1975, Mme Y... a, sur le fondement de l'article 318 du Code civil, contesté la paternité de son premier mari et a formé, avec Louis X..., une demande en légitimation de Dominique et de Louis-Alexandre Z..., en application de l'article 318-1 du même Code ; que, par jugement du 18 novembre 1975, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance, accueillant les deux demandes, a déclaré que les enfants Dominique décédé depuis et Louis-Alexandre Z... étaient enfants légitimes, non de M. Z..., mais de Louis X... et a constaté leur légitimation par le mariage de leurs parents ; qu'après le décès de Louis X..., survenu le 18 août 1988, les quatre enfants issus de sa première union ont formé tierce opposition au jugement du 18 novembre 1975 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1993) a déclaré la tierce opposition irrecevable ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs, notamment que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée et que la réduction des parts successorales des intéressés ne pouvait caractériser un droit propre leur ouvrant la voie de recours de la tierce opposition, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever les circonstances dans lesquelles la filiation de Louis-Alexandre X... avait été contestée et la connaissance qu'avaient les consorts X... du mariage de leur père avec Mme Y... à l'encontre desquels une faute était invoquée, la cour d'appel se serait fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en exigeant une " collusion frauduleuse" avec M. Z..., pour établir une éventuelle fraude de Louis X... et de Mme Y..., les juges au fond auraient violé l'adage Fraus ommia corrumpit ainsi que l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article 311-10 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en sollicitant la légitimation des enfants de sa seconde épouse, Louis X... avait poursuivi des intérêts contraires à ceux de ses héritières, lesquelles n'ayant pu, dès lors, être représentées par leur père lors de l'instance en légitimation, invoquaient donc un droit propre à l'appui de leur tierce opposition ; qu'en décidant le contraire la juridiction d'appel aurait violé les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et 311-10 du Code civil ;
Mais attendu que la voie de recours de la tierce opposition n'est pas ouverte lorsque la décision qu'elle prétend critiquer a été rendue à la suite d'une action dont la loi réserve l'exercice à certaines personnes qu'elle désigne ; que l'action prévue par les articles 318 et 318-1 du Code civil est strictement réservée à la mère et à son second mari ; que, par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.