Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1993) énonce d'abord, à bon droit, qu'accepte tacitement la succession, l'héritier qui fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, de sorte que l'inexécution ultérieure de cet acte est sans effet sur son acceptation et ne lui permet pas de la rétracter ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que les héritiers de Fernand X... avaient transigé avec l'administration fiscale sur le montant des dettes de la succession, qui dépassaient plusieurs millions de francs, s'étaient engagés, au nom de la succession, à lui verser la somme de 1 000 000 francs, et lui avaient consenti des hypothèques sur l'ensemble des immeubles successoraux ; qu'enfin, elle a estimé, par une appréciation souveraine, que de tels actes de disposition, qu'ils ne pouvaient faire qu'en qualité d'héritier supposaient nécessairement leur volonté d'accepter la succession ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a décidé que la succession de Fernand X... n'était pas vacante, MM. Eric X..., Alain X... et Mmes Christine X..., Annie X... et Joachina Barba l'ayant acceptée tacitement ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.