Sur les deux premières branches du moyen :
Vu l'article 1642 du Code civil ;
Attendu que si le vendeur n'est pas garant des vices apparents de la chose vendue, c'est à la condition que l'acheteur ait pu s'en convaincre lui-même ;
Attendu que, le 3 juin 1989, M. X... a acheté à M. Y... un véhicule automobile que celui-ci avait, lui-même, acquis d'occasion en 1988 ; que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique effectué par la société anonyme Grands garages pyrénéens le 24 mai 1989 ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule avait été accidenté et qu'il avait fait l'objet de réparations non conformes aux règles de l'art, M. X... a assigné M. Y... en résolution de la vente pour vice caché ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt expose, d'une part, que M. X... avait constaté " un comportement routier inhabituel ", qui l'avait incité à demander une expertise judiciaire, et, d'autre part, que cette mesure avait déterminé que le véhicule avait subi des déformations accidentelles dont une réparation non conforme aux règles de l'art rendait son usage dangereux ; qu'en déclarant que de tels vices étaient apparents alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une expertise avait permis d'en constater l'existence, l'étendue et la gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.